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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 44) du chômage, 1934 - Espagne (Ratification: 1971)

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Article 1 de la convention. Maintien d’un système de protection contre le chômage. La commission note que, entre 2007 et 2011, le nombre de personnes percevant des prestations de chômage de nature contributive ou non contributive est passé de 2 à environ 4,5 millions de personnes, et la couverture du système de prestations de chômage est passée de 71,4 à 78,4 pour cent des personnes à la recherche d’un emploi. Dans le but d’enrayer les effets de la crise économique que traverse le pays, le régime de protection contre le chômage a fait l’objet d’un nombre important de modifications qui attestent de la diversité des approches essayées par le gouvernement afin de relancer le marché du travail en Espagne. Cette diversité est illustrée par la loi no 35/2010 du 17 septembre 2010 relative aux mesures urgentes pour la réforme du marché de l’emploi qui visent, à la fois, à assurer un lien plus étroit entre politique de l’emploi et prestations de chômage; à redéfinir, aux fins des prestations de chômage, les concepts de chômage total et de chômage partiel; à inclure aux fins de cotisation et de perception de prestations de chômage les travailleurs sous contrat de formation; à augmenter de 120 à 180 jours la période maximale pour laquelle le droit aux allocations de chômage est rétabli en cas de suspension de la relation de travail à la suite d’un plan social. Les autres mesures signalées par le gouvernement comportent, entre autres, les éléments suivants: extension de la protection contre le chômage à des catégories de travailleurs jusque-là exclues (membres de coopératives, travailleurs indépendants, personnes occupant certaines charges publiques et syndicales); assouplissement des conditions d’éligibilité aux prestations de chômage (tant les prestations contributives que les allocations versées par l’assistance sociale); création de nouvelles prestations de chômage en espèces extraordinaires versées sous réserve des moyens d’existence aux personnes ayant épuisé leur droit aux autres prestations contributives ou non contributives; création de nouvelles prestations en relation avec les politiques actives du marché du travail (rentes actives d’insertion versées aux chômeurs dans le besoin éprouvant de sérieuses difficultés à trouver un emploi) ainsi qu’avec les programmes de requalification professionnelle; allongement de la durée au cours de laquelle les prestations sont versées; augmentation du niveau de certaines prestations de chômage; augmentation du niveau et flexibilisation des conditions d’octroi du capital versé aux jeunes chômeurs en remplacement des prestations de chômage lorsqu’ils choisissent de s’enregistrer comme travailleurs indépendants.
La commission note que les mesures prises par le gouvernement sont axées sur la nécessité de mettre en œuvre des politiques intégrées et cohérentes dont l’objectif est de promouvoir de manière simultanée deux objectifs: celui du plein emploi et celui d’extension de la couverture de la sécurité sociale. Etant donné l’expérience acquise par le gouvernement dans la gestion du système de protection contre le chômage dans le contexte de la crise économique et sociale et la flexibilisation du marché du travail, la commission lui saurait gré d’inclure dans ses prochains rapports des indications générales, au titre du Point V du formulaire de rapport sur la convention, relatives aux effets positifs et aux difficultés pratiques rencontrées dans la mise en œuvre de la coordination efficace entre politique de l’emploi et prestations de chômage, en précisant notamment les mesures jugées efficaces pour étendre la couverture de prestations de chômage aux formes flexibles d’emploi. Ce faisant, le gouvernement est invité à se référer aux observations formulées par la commission sur ces questions dans son étude d’ensemble concernant les instruments relatifs à la sécurité sociale de 2011, partie IV, chapitre 2, intitulé «Nécessité d’une coordination efficace entre la sécurité sociale et la politique de l’emploi» (voir notamment les paragraphes 517 à 519).
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