ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 10, 16, 17 et 18 de la convention. Nombre d’inspecteurs, nombre de visites d’inspection et application. La commission note que, selon le rapport statistique du Département du travail pour 2009-10, les visites d’inspection ont augmenté de 21 pour cent. Néanmoins, sur les 1 716 lieux de travail assujettis à l’inspection, seuls 71 lieux de travail ont été inspectés, et que, sur les 19 553 travailleurs au total employés dans le pays, 785 travailleurs seulement étaient employés dans les lieux de travail inspectés. En outre, le nombre de plaintes a baissé de 19 pour cent, le nombre d’accidents du travail signalés était de 39 pour cent de moins qu’en 2009, et le nombre de cas individuels jugés par l’agent d’enquête a baissé de 47 pour cent.
La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, en raison du ralentissement économique et des difficultés financières du pays, le gouvernement n’est toujours pas en mesure de répondre aux préoccupations de la commission sur le nombre limité d’inspecteurs du travail et qu’il réglera la question une fois que la situation économique s’améliorera.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 16 de la convention, les établissements devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. Rappelant également ses précédents commentaires selon lesquels aucun employeur n’a jamais été poursuivi pour violation de la loi, la commission rappelle une fois encore que les activités d’inspection du travail exigent un équilibre approprié entre des mesures pédagogiques et des mesures répressives, ce qui signifie que les inspecteurs du travail devraient être en mesure de vérifier si leur avis et les avertissements qu’ils adressent ont été pris en considération par les employeurs contrevenants et, dans le cas contraire, de recourir aux poursuites légales (articles 17 et 18). La commission rappelle également que les inspecteurs du travail doivent pouvoir prendre des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail pour lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs (article 13). La commission demande encore une fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires dans un proche avenir pour renforcer les services d’inspection du travail et leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions de contrôle, de prévention et de conseils. En particulier, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les activités, dans le secteur à la fois de la prévention et du contrôle, menées par l’inspection du travail pendant la période considérée, y compris le nombre de mesures immédiatement exécutoires émises par l’inspection du travail dans le cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Attirant l’attention du gouvernement sur l’importance socio-économique des objectifs des services d’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de s’employer, dans toute la mesure possible, à assurer que des ressources humaines appropriées sont allouées à l’inspection du travail, compte étant tenu de l’importance des tâches que les inspecteurs auront à accomplir (article 10). La commission espère que le nouveau système d’informations sur le marché du travail récemment établi permettra au gouvernement d’évaluer les besoins du système d’inspection du travail en matière de ressources humaines et demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission demande au gouvernement de décrire le système d’enregistrement et de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et d’indiquer le rôle joué par l’inspection du travail dans ce cadre. Prière de préciser également les motifs sur lesquels les cas d’accident du travail signalés peuvent être «approuvés» ou «rejetés», et de communiquer copie des dispositions juridiques pertinentes. La commission attire l’attention du gouvernement à cet égard sur le Recueil de directives pratiques du BIT concernant l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui offre des orientations sur la collecte, l’enregistrement et la notification de données fiables et l’usage efficace de ces données en vue d’une action préventive (disponible à www.ilo.org/safework/ normative/codes/lang--en/docName--WCMS_107800/ index.htm).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer