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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Gabon (Ratification: 1960)

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Observations reçues des organisations syndicales. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 4 août 2011 concernant des restrictions au droit de grève dans le secteur public ainsi que des difficultés d’exercer les droits syndicaux dans le secteur de l’éducation. La commission note également la communication du 31 août 2011 de l’Internationale de l’éducation (IE) qui dénonce l’adoption de divers textes réglementaires qui rendent, selon cette dernière, l’exercice des activités syndicales de plus en plus difficile dans le secteur de l’éducation depuis 2009. Dans sa communication, l’IE dénonce notamment la circulaire du directeur de l’Académie provinciale de l’estuaire du 4 avril 2011 interdisant aux organisations syndicales de mener toute activité dans les établissements, lieux de travail des enseignants. La commission rappelle que la liberté syndicale implique pour les organisations de travailleurs le droit d’organiser en toute liberté leurs activités visant à défendre les intérêts professionnels de leurs membres, y compris le droit des représentants des travailleurs d’accéder à tous les lieux de travail lorsque leur accès à ces lieux est nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation. Cependant, l’accès aux lieux de travail des représentants des travailleurs ne doit bien entendu pas être utilisé au détriment du fonctionnement efficace de l’administration ou des institutions publiques concernées. Pour cette raison, les organisations de travailleurs concernées et l’employeur doivent chercher à conclure des accords de manière à ce que l’accès au lieu de travail durant les heures de travail et en dehors de celles-ci soit reconnu aux organisations de travailleurs sans porter préjudice au fonctionnement de l’administration ou de l’institution publique concernée. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la CSI et de l’IE, et de prendre dans l’intervalle les mesures nécessaires pour que les représentants des organisations syndicales aient la possibilité d’accéder aux enseignants dans les établissements, dans le respect de la légalité.
Par ailleurs, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication selon laquelle la désignation des centrales syndicales les plus représentatives du pays ne procède pas d’une décision unilatérale du gouvernement mais d’un accord conclu le 27 mars 2007 entre six centrales syndicales (COSYGA, CGSL, USAP, UTG, CONSINEQ et Intersyndicale) qui ont désigné les quatre plus représentatives pour participer aux organes consultatifs prévus par le Code du travail, cela avant une détermination ultérieure par le biais d’élections professionnelles. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que l’accord de 2007 reste encore aujourd’hui en vigueur et, tout en reconnaissant que le problème de la représentativité des centrales syndicales demeure d’actualité, renouvelle sa demande de bénéficier de l’assistance du Bureau dans l’organisation des élections professionnelles. Rappelant une nouvelle fois que la détermination des organisations les plus représentatives devrait se faire d’après des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 97), la commission attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour résoudre le problème de la représentativité syndicale et exprime l’espoir qu’il pourra bénéficier de l’assistance technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tous progrès réalisés à cet égard.
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