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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Slovénie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C097

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2008

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La commission prend note des observations formulées par l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) annexées au rapport du gouvernement.
Articles 2 et 4 de la convention. Fourniture d’informations exactes et d’une assistance. La commission note que le ministère de l’Intérieur distribue actuellement des brochures et des dépliants (dans plusieurs langues) et a mis en place un site Internet (en avril 2010) destiné à faciliter l’entrée, la résidence et l’intégration des étrangers dans la société slovène, et prend note des informations sur les activités de «INFO point». La commission se réfère également à ses commentaires sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975. Elle prie le gouvernement de confirmer que les services offerts par «INFO point» sont gratuits et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin d’offrir aux travailleurs migrants une assistance gratuite ainsi que des informations exactes.
Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en ce qui concerne la sécurité sociale. La commission note que l’AFTUS attire l’attention sur le nombre croissant de cas d’employeurs qui retirent les travailleurs étrangers du régime de la sécurité sociale avant que leur contrat ne se termine, de sorte que, conformément à la législation applicable en la matière, ces travailleurs se trouvent dans une situation où, en plus du fait qu’ils ne peuvent plus bénéficier de l’assurance-maladie, leur permis de résidence temporaire et par conséquent leur permis de travail sont révoqués. Prière de répondre aux observations formulées par l’AFTUS.
Article 8. Non-renvoi des travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travailler. La commission note que le gouvernement confirme que le permis de résidence permanente ne peut être abrogé au motif que la condition selon laquelle les personnes doivent disposer de moyens de subsistance suffisants n’est pas remplie.
Point IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats des activités du service d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention, et d’indiquer si des tribunaux ont rendu des décisions impliquant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Prière de fournir le texte de ces décisions, le cas échéant.
Statistiques. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que plus de la moitié de la totalité des permis de travail sont délivrés à des personnes originaires de Bosnie-Herzégovine; que, sur les 50 293 permis de travail individuels délivrés jusqu’en juillet 2010, 28 198 étaient délivrés à des personnes originaires de ce pays, suivis par la Croatie (6 750), puis par l’ex République yougoslave de Macédoine (4 126). En juillet 2010, le nombre de permis pour l’emploi s’élevait à 18 833, tandis que le nombre de permis de travail était de 5 556. Le nombre total de personnes qui sont entrées dans le pays sans permis de travail était de 71. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et par origine, sur les flux migratoires en Slovénie, y compris des informations sur le type de permis de travail accordés et les secteurs dans lesquels les migrants sont employés.
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