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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. La commission avait noté que, selon l’article 40 du Code du travail, les conventions collectives doivent obligatoirement être discutées par les délégués des syndicats d’employeurs et de travailleurs appartenant à la profession ou aux professions intéressées. Rappelant que le niveau de la négociation devrait normalement être du ressort des partenaires eux-mêmes, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement. La commission note que le gouvernement indique que les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement d’en préciser la base légale.
La commission avait aussi noté que, selon l’article 200 du Code du travail, un décret pris en Conseil des ministres, après avis du Conseil national permanent du travail, détermine les conditions dans lesquelles sont déposées, publiées et traduites les conventions collectives, ainsi que celles dans lesquelles s’effectuent les adhésions ultérieures des syndicats professionnels et des employeurs à ces conventions. Le gouvernement n’ayant pas fourni d’information sur l’adoption du décret prévu à l’article 200 du Code du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du décret en question dès qu’il sera adopté.
La commission avait aussi demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives signées ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission note que le gouvernement indique qu’il fera parvenir dans un bref délai ces informations à la commission. La commission espère que le gouvernement communiquera ces statistiques aussitôt que possible.
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