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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Lituanie (Ratification: 1994)

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Secteur public. La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, que la loi sur la rémunération des employés de l’Etat et des municipalités a été adoptée et que la rémunération des fonctionnaires est régie par la loi sur la fonction publique, selon laquelle la méthode unique d’évaluation des postes est la méthode applicable à ces fonctionnaires. Le gouvernement indique également que, suite à l’adoption de la loi sur la rémunération des employés de l’Etat et des municipalités, l’égalité de rémunération est assurée pour les employés qui effectuent un travail égal, sur la base de leurs qualifications et de la complexité des tâches exécutées. La commission rappelle que le principe de la convention va au-delà du travail égal et qu’il exige, par conséquent, que l’évaluation des emplois sur la base des tâches à accomplir soit faite en recourant à des critères objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation de leur valeur aux fins de fixation de la rémunération qui serait entachée de distorsion sexiste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la méthode d’évaluation et les critères utilisés pour classer les différents emplois et postes dans la fonction publique ainsi que les postes des employés de l’Etat et des employés municipaux, en indiquant de quelle manière il est assuré que cette classification ne se traduit pas par une sous-évaluation des tâches et, par conséquent, une sous-évaluation des emplois occupés traditionnellement par les femmes. Elle le prie également de communiquer copie de la loi sur la rémunération des employés de l’Etat et des municipalités, ainsi que des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique, par catégorie, et sur leurs niveaux respectifs de rémunération ainsi que toutes statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur les employés de l’Etat et des municipalités.
Contrôle de l’application. La commission note qu’il y a eu une baisse significative du nombre des plaintes reçues par l’inspection du travail en 2008 (huit plaintes) et 2009 (une plainte), et qu’aucune des plaintes enregistrées à ce jour concernant l’égalité de rémunération n’ont abouti. La commission souhaiterait souligner que l’absence ou un faible nombre de plaintes ne signifie pas nécessairement qu’il n’existe pas de discrimination salariale dans la pratique, car ce type de discrimination peut être difficile à déceler ou prouver, et les travailleurs ne sont peut être pas toujours conscients de leurs droits et des recours prévus par la législation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la sensibilisation du public aux dispositions légales relatives à l’égalité de rémunération ainsi qu’aux procédures et recours à la disposition des travailleurs en cas d’infraction, et pour aider les travailleurs tout au long de ces procédures. Elle prie également le gouvernement:
  • i) de continuer de fournir des informations concernant toute violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui auraient été décelées par les services de l’inspection du travail ou portées à leur attention, en précisant la nature de l’affaire, les sanctions infligées et les réparations accordées; et
  • ii) de fournir des informations sur les activités du Médiateur pour l’égalité de chances qui auraient trait à l’application de la convention, ainsi que sur leurs résultats.
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