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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Luxembourg (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C100

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Ecarts de rémunération. La commission note que, selon les données d’EUROSTAT, l’écart de rémunération non ajusté entre hommes et femmes était en 2009 de 12,5 pour cent et qu’il n’a pas évolué depuis 2007 – il était de 10,4 pour cent en 2006. Elle note également que, d’après un document publié en 2010 par le ministère de l’Egalité des chances, depuis 2009, avec le soutien de l’Institut national de la statistique et des études économiques, le ministère a mis à disposition des entreprises un instrument d’évaluation de l’égalité salariale (LOGIB) qui permet d’analyser si une entreprise garantit l’égalité de salaire entre femmes et hommes, c’est-à-dire si, pour un travail égal ou de même valeur, les employés perçoivent les mêmes salaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de l’instrument d’évaluation LOGIB ainsi que sur son utilisation effective par les entreprises. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les suites données aux évaluations ainsi réalisées et sur l’impact de ces évaluations sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 2 de la convention. Conventions collectives. La commission note, d’après le bref rapport du gouvernement, que l’Institut de recherche et d’études CEPS/Instead est en train de réaliser une étude qualitative des conventions collectives, notamment en ce qui concerne l’égalité de traitement. Le gouvernement indique également que ces informations seront communiquées dès qu’elles seront disponibles. Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait relevé que le gouvernement avait décidé de retenir, pendant une période d’essai dont la durée n’était pas spécifiée, le principe d’une obligation de moyens pour appliquer le principe de la convention – autrement dit une obligation de négociation – à la charge des partenaires sociaux, mais que l’obligation d’inscrire les modalités d’application du principe n’était pas respectée. La commission avait également noté que le gouvernement indiquait que cette obligation de moyens pourrait être ultérieurement remplacée par une obligation de résultat. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir une meilleure application de l’article 162-12 du Code du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les conventions collectives contenant des clauses concernant l’égalité de rémunération et réitère sa précédente demande d’informations sur l’établissement et le contenu des plans d’égalité en matière d’emploi et de salaires négociés dans les entreprises, en précisant les mesures envisagées pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer les résultats de l’étude qualitative des conventions collectives relatifs à l’égalité de rémunération.
Par ailleurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédentes demandes d’informations sur les points suivants.
Ségrégation professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour s’attaquer aux causes profondes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, telles que la ségrégation professionnelle, tant horizontale que verticale, notamment en matière d’éducation et de formation professionnelle, afin d’encourager les femmes à diversifier leurs choix professionnels et de permettre leur évolution professionnelle vers des postes à responsabilité.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission se réfère à son précédent commentaire dans lequel elle soulignait le caractère discriminatoire, à l’égard des femmes, des critères d’évaluation et de classification des fonctions contenus dans certaines conventions collectives. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à utiliser des méthodes d’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, en veillant particulièrement à ce que ces méthodes soient exemptes de tout préjugé sexiste et n’aboutissent pas à ce que les emplois dans lesquels les femmes prédominent soient sous-évalués.
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