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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Qatar (Ratification: 2007)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de travail en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 62 du Code pénal, d’un travail obligatoire) peuvent être imposées en application de certaines dispositions de la législation nationale dans des circonstances qui relèvent de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • -les articles 35 et 43 de la loi no 12 de 2004 sur les associations interdisant la création d’associations à but politique et sanctionnant d’une peine de prison allant de un mois à un an toute personne qui exerce une activité contraire au but pour lequel l’association a été créée;
  • -l’article 115 du Code pénal, interdisant la diffusion d’informations ou de fausses déclarations sur la situation intérieure du pays, portant atteinte à l’économie, au prestige de l’Etat ou touchant ses intérêts nationaux;
  • -l’article 134 du Code pénal, interdisant toute critique ou diffamation contre le Prince ou son héritier.
La commission note également que, en vertu de certaines dispositions, des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peuvent être infligées dans les cas suivants:
  • -l’article 46 de la loi no 8 de 1979 sur les publications, interdisant toute critique contre le Prince ou son héritier, ainsi que l’article 47 de la même loi interdisant toute publication de documents diffamatoires sur le Président d’un pays arabe ou musulman ou d’un pays ami, de même que des documents portant atteinte à la monnaie nationale ou jetant la confusion sur la situation économique du pays;
  • -les articles 15 et 17 de la loi no 18 de 2004 sur les réunions publiques et les manifestations, interdisant les rassemblements publics sans autorisation préalable.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les dispositions de la loi no 12 de 2004 sur les associations, ainsi que celles du Code pénal, ne font mention d’aucune peine de travail forcé.
La commission rappelle à cet égard, se référant également aux explications présentées aux paragraphes 144-147 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que toute sanction comportant un travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention, lorsque le travail obligatoire est imposé dans l’une des cinq circonstances prévues par cet instrument et, en particulier, en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques ou punition pour avoir participé à une grève.
La commission a toutefois noté dans ses précédents commentaires que, aux termes de l’article 62 du Code pénal, une personne condamnée qui purge une peine privative de liberté est dans l’obligation d’accomplir les travaux qui sont prescrits par les règlements des établissements pénitentiaires. Elle note également que, en vertu de l’article 16 du règlement pénitentiaire de 1995, les prisonniers condamnés pour une période déterminée ou à perpétuité (catégories «b» et «c») doivent être employés à des tâches spécifiées dans le règlement de la prison.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines idées politiques ou idéologiques contraires à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à nouveau aux explications présentées au paragraphe 154 de son étude d’ensemble susmentionnée dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La liberté d’expression d’opinions politiques ou idéologiques peut également être restreinte par l’interdiction de différentes sortes de réunions ou d’associations, ce qui est également contraire à la convention, lorsqu’une telle interdiction s’accompagne de sanctions comportant un travail obligatoire.
La commission espère que les mesures nécessaires seront prises afin de rendre les dispositions susmentionnées conformes à l’article 1 a) de la convention, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès réalisés dans ce sens. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées en pratique, notamment en transmettant copies de décisions de justice et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 d). Imposition de travail en tant que sanction pour avoir participé à une grève. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune sanction pénale n’est prévue dans le Code du travail pour infraction aux dispositions de l’article 120 qui interdit tout mouvement de grève dans les services essentiels, et qu’une telle infraction est d’ordre administratif.
Tout en notant cette indication, la commission prie le gouvernement d’indiquer les peines administratives imposées en cas de grève dans les services essentiels prévues à l’article 120 du Code du travail.
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie d’une version complète de la loi sur la marine marchande et des règlements concernant les sanctions imposées aux marins pour manquement à l’ordre et à la discipline.
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