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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Qatar (Ratification: 1976)

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Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas nécessaire d’élargir le champ d’application de la loi sur le travail pour y inclure les travailleurs occasionnels, car ceux-ci sont protégés par d’autres textes législatifs. La commission croit comprendre que la loi no 6 de 2009 modifie l’article 3 de la loi sur le travail de 2004 en excluant de son champ d’application une catégorie de travailleurs supplémentaire, les travailleurs des entreprises qui participent à l’application d’accords de forage et de production, d’accords de mise en valeur des champs pétrolifère et gazier et de partage de production, et d’accords de coentreprises dans le domaine des opérations pétrolières et de la pétrochimie. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il assure, en droit et dans la pratique, une protection contre la discrimination fondée sur les motifs de la convention aux travailleurs exclus du champ d’application de la loi. Prière de transmettre copie de tous textes de loi applicables à ces travailleurs.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que les articles 291 et 296 du Code pénal no 11 de 2004 protègent suffisamment les femmes du harcèlement sexuel en matière d’emploi. Le gouvernement mentionne également les dispositions de la charia islamique, fondement de la société et principale source de droit de celle-ci, qui interdit et pénalise toutes les formes de harcèlement sexuel. Le gouvernement ajoute que la société du qataries est une société conservatrice aux valeurs ancrées qui assurent une protection contre le harcèlement sexuel dans tous les domaines, y compris au travail. La commission est amenée à souligner que, en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve, laquelle est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin, ce qui est souvent le cas, et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle, et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession. Le gouvernement avait précédemment déclaré qu’il entendait élaborer des règles juridiques portant spécifiquement sur le harcèlement sexuel, ce que la commission avait trouvé encourageant. Notant que la population est très diverse, plus de 80 pour cent des habitants étant des immigrés, et rappelant que les travailleuses domestiques sont particulièrement exposées au harcèlement sexuel, la commission estime que le cadre juridique en place risque de ne pas protéger efficacement l’ensemble des travailleurs contre le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession, ni d’assurer des voies de recours efficaces. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes les voies de recours dont disposent les travailleurs et les travailleuses des secteurs public et privé, notamment les travailleurs domestiques, pour porter plainte en cas de harcèlement sexuel, lequel comprend le chantage sexuel et l’environnement du travail hostile. Prière de transmettre des informations complètes sur toute condamnation prononcée en vertu des articles 291 et 296 du Code pénal dans des affaires de harcèlement sexuel en matière de travail ou d’emploi. Le gouvernement est également prié de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les travailleurs et employeurs, y compris les employeurs de travailleurs domestiques, et les instances chargées de faire appliquer la loi, sont informés du problème du harcèlement sexuel et connaissent les voies de recours, et de transmettre des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus.
Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations précises indiquant comment les organisations de travailleurs et d’employeurs ont participé à la mise en œuvre des stratégies, plans, études et mesures destinés à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. Prière également d’indiquer comment la collaboration de ces organisations est recherchée dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité en tenant compte des autres motifs de discrimination visés par la convention, en précisant les activités entreprises.
Mesures spéciales de protection et d’assistance. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les ordonnances ministérielles concernant les industries, les professions et les emplois interdits aux femmes et la durée du travail, élaborées en vertu des articles 94 et 95 de la loi sur le travail, n’ont pas encore été adoptées, la procédure législative n’étant pas achevée. La commission espère que dans le cadre de l’adoption de règlements ou d’ordonnances en vertu des articles 94 et 95 de la loi sur le travail, le gouvernement s’assurera que les mesures de protection se limitent à la protection de la maternité, et que les mesures visant à protéger les femmes en raison de leur sexe et fondées sur des stéréotypes, seront abrogées; elle demande au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur tout règlement ou ordonnance publié. Prière également de communiquer copie des décisions ministérielles en vigueur que le gouvernement avait mentionnées dans son précédent rapport.
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