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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Costa Rica (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C131

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Articles 3 et 5 de la convention. Critères de détermination des niveaux de salaires minima – Système adéquat d’inspection. La commission note les commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçus le 31 août 2011 et transmis au gouvernement le 22 septembre 2011, concernant l’application de la convention. La CTRN dénonce le nombre insuffisant d’inspecteurs du travail qui entraîne un faible respect de la législation sur le salaire minimum. A cet égard, la CTRN indique que près d’un tiers de la population active perçoit des salaires inférieurs aux taux de salaires minima en vigueur. De surcroît, la CTRN souligne le besoin d’actualiser la composition et la valeur du panier de la ménagère (en zone rurale et en zone urbaine), de renforcer le Conseil national des salaires et de créer une unité technique sur la productivité au sein du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il souhaiterait apporter en réponse aux observations de la CTRN.
Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’en octobre 2011 le Conseil national des salaires a adopté, à l’unanimité, des modifications à la méthode de réajustement annuel du salaire minimum. Les taux de salaires minima, qui étaient révisés depuis 1998 uniquement sur la base du taux d’inflation enregistré, seront désormais ajustés par référence aux niveaux de productivité nationale et au taux d’inflation anticipé. La commission prie le gouvernement d’apporter dans son prochain rapport des explications complémentaires sur la nouvelle méthodologie et son impact sur les taux de salaires minima.
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