ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C148

Observation
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2010
  4. 2009
  5. 2008
  6. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note que le rapport le plus récent sur l’application de cette convention a été reçu en 1994 et qu’elle ne sait toujours pas si les articles 5, paragraphe 3, 6, paragraphe 2, 12 et 14 de la convention sont pleinement appliqués dans le pays. La commission prend note aussi, cependant, de la publication en 2008 par le gouvernement, en collaboration avec le BIT, du Profil national de la sécurité et de la santé au travail dans la République du Kirghizistan. Selon cette étude, plusieurs lois, règlements et normes techniques ont été adoptés depuis 1994 indiquant des développements prometteurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note aussi, selon le profil national susmentionné, que le gouvernement examine la possibilité de ratifier la convention (no 29) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Tout en se félicitant de ces développements, la commission demande au gouvernement de fournir un rapport à ce sujet. Elle demande aussi au gouvernement de remplir ses obligations en matière de soumissions des rapports au sujet de cette convention ratifiée, et invite le gouvernement à examiner la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant l’élaboration d’une législation donnant effet aux dispositions de la présente convention et les obligations du gouvernement en matière de soumissions de rapports liées aux conventions ratifiées. Dans l’intervalle, la commission est conduite à renouveler à nouveau son observation antérieure qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie des conventions et accords collectifs comportant des obligations mutuelles visant à assurer aux travailleurs des conditions de travail saines et salubres.
Article 6, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures générales visant à assurer la collaboration des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des normes et règles sur la santé et la sécurité dans la construction (no III-4-80) ainsi que de l’arrêté du ministre de l’Industrie et de l’Energie régissant les travaux conjoints de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail dans l’extraction du charbon.
Article 12. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement sur la surveillance sanitaire d’Etat mentionné dans son rapport.
Article 14. La commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour promouvoir la recherche, conformément à cet article.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer