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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Lituanie (Ratification: 2004)

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Demande directe
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Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement fournisse des informations sur l’application pratique de l’article 2 du Code du travail, qui reconnaît le principe d’égalité entre les personnes assujetties à la législation du travail, sans considération de sexe, situation conjugale ou familiale, ou autres, et sur l’application de l’article 1 de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement indique que, même si la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes n’a pas spécifiquement pour objectif d’interdire la discrimination fondée sur la situation conjugale ou familiale, lorsqu’une affaire de discrimination fondée sur le genre est examinée, si la situation conjugale ou familiale de l’intéressé entre en jeu, cela constitue assurément une circonstance aggravante. Elle prend également note des indications suivantes du gouvernement: le troisième programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes pour 2010-2014 a été approuvé en mai 2010; ce programme a pour but d’améliorer les chances de réinsertion dans la vie active des femmes et des hommes après un congé pour soins d’enfants, de permettre aux femmes et aux hommes de mieux concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles et, enfin, de promouvoir l’instauration d’un lieu de travail favorable à la famille. Le gouvernement indique en outre que, traditionnellement, les femmes assument une plus large part des obligations familiales, si bien que les travailleuses ayant des responsabilités familiales sont dans la situation la moins favorable sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du troisième programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes pour 2010-2014 et ses résultats. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions des juridictions administrative ou judiciaire ayant trait à une discrimination dans l’emploi fondée sur les responsabilités familiales, y compris à un traitement défavorable consécutif à l’utilisation de droits liés à la famille.
Article 4. Conditions d’emploi. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des mesures, incluant 22 projets, visant à permettre de concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles contribuent directement à faciliter l’intégration des femmes dans le marché du travail et à assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que le congé pour soins d’enfants qui est accordé aux personnes ayant à élever un enfant de moins de 3 ans peut être utilisé aussi bien par les hommes que par les femmes mais qu’il est utilisé principalement par les femmes, même si le nombre des hommes qui prennent un tel congé est en progression: en 2008, 4,56 pour cent de travailleurs ont pris ce type de congé; en 2009, 7,11 pour cent et, au cours des neuf premiers mois de 2010, 7,56 pour cent. Le gouvernement indique également que la prestation en espèces versée tant que l’enfant n’a pas atteint un an correspond à 100 pour cent du salaire de substitution du bénéficiaire mais, lorsque celui-ci perçoit la prestation pendant deux ans, celle ci ne correspond plus qu’à 70 pour cent puis, ensuite, à 40 pour cent, ce qui incite les parents à reprendre le travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique des droits à congé, notamment des statistiques ventilées par sexe sur le nombre des bénéficiaires d’un tel congé. Notant que les hommes sont très peu nombreux à prendre des congés pour soins d’enfants et rappelant l’importance d’une répartition équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, la commission demande que le gouvernement indique les causes sous jacentes de cette situation et prenne les mesures propres à promouvoir l’utilisation du congé pour soins d’enfants par les hommes, et qu’il fasse connaître les résultats d’une telle démarche.
Aménagements du temps de travail. La commission note que le gouvernement indique que l’article 52 de l’ordonnance no V-163 du 29 février 2009 sur le service militaire prévoit qu’une femme sous les drapeaux qui est enceinte, ou qui vient d’accoucher et allaite, ainsi que toute personne sous les drapeaux qui est parent unique en charge d’un enfant de moins de 14 ans ou d’un enfant handicapé de moins de 18 ans, ne peut être affectée au service après les heures normales ou le week-end que si elle y consent. Une enquête portant sur 11 800 personnes de 15 à 64 ans a montré que 12,9 pour cent des travailleurs avaient la possibilité d’organiser leurs heures de travail de manière à pouvoir se libérer certains jours pour raisons familiales sans avoir à consommer leurs congés annuels; 51,3 pour cent avaient rarement la possibilité d’organiser leurs heures de travail; et 35,8 pour cent n’avaient aucune possibilité de prendre des jours de congé pour raisons familiales sans consommer des congés annuels; les hommes étaient plus nombreux que les femmes à ne pas être en mesure d’organiser leurs heures de travail (37,6 pour cent d’hommes contre 34,4 pour cent de femmes); 20,5 pour cent de travailleuses et 13,1 pour cent de travailleurs ayant des enfants de moins de 8 ans à élever ont eu la possibilité d’écourter leur journée de travail pour pouvoir s’occuper de l’enfant. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès de la promotion et de la mise en place de formes flexibles d’organisation du travail en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 146 du Code du travail, relatif au travail à temps partiel, et sur l’article 52 de l’ordonnance sur le service militaire. Elle le prie enfin d’indiquer si l’article 172 du Code du travail, qui prévoit qu’un congé annuel ne peut pas être d’une durée inférieure à quatorze jours calendaires, empêche les travailleurs ayant des responsabilités familiales de prendre des congés d’une durée plus courte.
Congé et prestations de paternité. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 179(1) du Code du travail, qui n’octroie un congé de paternité qu’aux hommes mariés, et ce entre le moment de la naissance de l’enfant et celui où il atteint l’âge d’un mois. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que l’article 179(1) a été modifié en décembre 2007 et prévoit désormais que le droit au congé de paternité est ouvert aux hommes mariés comme aux hommes non mariés. En 2008, 12 304 hommes ont pris un congé de paternité d’un mois et, en 2009, 12 966. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 179(1) du Code du travail, y compris des statistiques du nombre des bénéficiaires du congé de paternité.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la stratégie de réorganisation du système de soins aux enfants et du plan d’action 2007-2012 pour la mise en œuvre de la stratégie, en 2010, 7,5 millions de litai lituaniens (LTL) ont été consacrés au financement de centres d’accueil de jour d’enfants, et 179 projets ont bénéficié d’un financement; 5 400 enfants et près de 2 700 membres de la famille ont bénéficié de services de centres d’accueil de jour. D’après les statistiques communiquées par le gouvernement, 18,2 pour cent des personnes salariées âgées de 15 à 64 ans ayant un enfant de moins de 15 ans à élever ont recouru à des services de soins d’enfants, notamment des nurseries, des crèches, des baby-sitters, des garderies d’école et des centres d’accueil de jour. Cependant, 9,4 pour cent des personnes ayant la responsabilité d’un enfant de moins de 15 ans ou d’un membre de la famille malade, invalide ou âgé, ou d’un membre de la famille de 15 ans ou plus ayant besoin de soins, ne travaillaient pas ou ne travaillaient qu’à temps partiel, faute de services de cette nature; le nombre des femmes ne travaillant pas ou ne travaillant qu’à temps partiel, faute de services de soins aux enfants, était deux fois plus élevé que celui des hommes dans la même situation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les projets concernant les installations et services de soins aux enfants et les résultats de ces projets, ainsi que sur le nombre et la nature des installations et services de soins aux enfants et autres membres de la famille disponibles. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour répondre aux problèmes de l’insuffisance des infrastructures et services de soins aux enfants, et sur les progrès réalisés dans ce domaine.
Article 6. Education. La commission note que le gouvernement indique que le troisième programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes pour 2010-2014 tend à apporter une réponse au problème des préjugés concernant les rôles revenant aux hommes et aux femmes dans la vie active et la société, et que des projets visant à mieux concilier obligations familiales et responsabilités professionnelles ont été mis en œuvre en 2010 et en 2011 par le Service de l’Ombudsman sur l’égalité des chances. Le gouvernement indique également que, dans le cadre du programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes pour 2006-2009, le ministère de la Sécurité sociale et du Travail a financé une série de séminaires axés sur les changements de mentalités quant aux rôles présumés des hommes et des femmes dans l’activité économique. En 2008, le gouvernement a approuvé sa politique publique de concept de famille, mettant l’accent sur l’égalité entre hommes et femmes dans la collaboration, y compris dans les responsabilités familiales et l’éducation des enfants. Le gouvernement déclare en outre que le concept d’égalité de genre est inscrit au cœur de l’éducation de base, et que les programmes éducatifs comportent la reconnaissance de l’existence des préjugés liés au genre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les programmes éducatifs, ainsi que sur toute mesure visant à s’attaquer aux stéréotypes concernant le rôle des hommes et des femmes au travail et promouvoir le partage des responsabilités familiales, y compris dans le contexte de la politique publique de concept de famille.
Article 7. Intégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans la population active. La commission prend note de l’adoption en 2009 de la loi complétant l’article 179 du Code du travail, qui prescrit aux employeurs de permettre aux travailleuses de reprendre leur emploi ou un emploi équivalent après leur congé de maternité, avec des conditions non moins favorables, y compris quant à la rémunération. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un certain nombre de projets et initiatives ont été mis en œuvre pour permettre de mieux concilier obligations familiales et responsabilités professionnelles et faciliter ainsi l’intégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans la population active. En 2008, en particulier, 19 projets visant à réduire la ségrégation sociale à l’égard des femmes, à favoriser leur intégration sociale et leur assurer l’égalité de chances sur le marché du travail ont été menés à bien. Le gouvernement indique également qu’un soutien est apporté aux activités de motivation, consultation et formation aux compétences générales, ainsi que d’intermédiation dans l’emploi, en faveur des personnes qui ne travaillent pas en raison de responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi complétant l’article 179 du Code du travail. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les projets et initiatives mis en œuvre pour permettre de mieux concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles et les mesures prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de s’y maintenir. Elle le prie enfin de communiquer des statistiques montrant comment et dans quelle mesure les travailleurs ayant des responsabilités familiales ont bénéficié des prestations des services de l’emploi et des mesures de soutien actif du marché du travail.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont participé à l’examen des propositions de lois nouvelles et d’amendements et qu’elles sont habilitées à faire des propositions. Le gouvernement signale également la création de la Commission des consultations trilatérales sur les normes internationales du travail, qui permet d’évoquer à tout moment l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le mandat et les activités de la Commission des consultations trilatérales sur les normes internationales du travail quant aux mesures donnant effet à la convention. Elle le prie à nouveau de donner des informations sur la manière dont les conventions collectives abordent les droits et les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement indique que c’est le Service de l’Ombudsman sur l’égalité des chances, institution indépendante qui rend compte directement au Seimas (Parlement), qui est chargé de veiller à l’application de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, de connaître des plaintes en la matière et de prendre des décisions dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la teneur et l’issue des plaintes sur le fondement des dispositions légales concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont été portées devant le Service de l’Ombudsman sur l’égalité des chances. Elle le prie également de communiquer toute information faisant apparaître les progrès enregistrés sur le plan de l’exercice, par les travailleurs ayant des responsabilités familiales, de leur droit de s’engager dans une activité professionnelle, notamment des résultats des études pertinentes, ainsi que des statistiques, ventilées par sexe, illustrant l’intégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans la population active.
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