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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 1994
Demande directe
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2007
  4. 1999
  5. 1994
  6. 1991
  7. 1990

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Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’article 98 du règlement de la loi organique du travail établit une préférence dans l’emploi, à conditions égales, pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de la politique nationale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales et d’indiquer si celle-ci englobe, en plus des enfants à charge, d’autres membres de la famille qui ont manifestement besoin de soins ou du soutien de ces travailleurs. La commission demande au gouvernement de joindre des études ou des documents sur la politique nationale dans ce domaine.
Article 4 b). La commission note que, selon le gouvernement, en vertu du règlement partiel de la loi de 2007 sur la prévention, les conditions et le milieu de travail, les travailleurs bénéficient d’un congé d’un jour par mois au cours de l’année qui suit la naissance de l’enfant pour veiller à ce qu’il reçoive des soins pédiatriques. De plus, le gouvernement indique que la législation prévoit que les travailleurs ayant des responsabilités familiales ont la préférence pour prendre leurs congés au moment des vacances scolaires de leurs enfants. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour prendre en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale (paragr. 17 à 22 et 27 à 30 de la recommandation (nº 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981).
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et aux autres membres de la famille. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concrètes à ce sujet, la commission lui demande d’indiquer les mesures prises pour faire appliquer dans la pratique cet article et le pourcentage des travailleurs qui bénéficient de chacune des possibilités mentionnées, ainsi que les progrès réalisés et les difficultés rencontrées. De plus, la commission demande au gouvernement de faire parvenir les conclusions de l’inspection du travail en ce qui concerne le rapport annuel qui est soumis par les employeurs sur la mise en place, comme ils en ont l’obligation, de crèches ou de services d’enseignement primaire pour les enfants des travailleurs, conformément aux articles 101 et 102 de la loi no 4447. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les services de soins à la disposition des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont des enfants de plus de 5 ans.
Article 6. Sensibilisation au principe de la convention. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les activités menées par l’Institut national de la femme (INAMUJER) pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et pour susciter un courant d’opinion favorable à la solution de ces problèmes.
Articles 9 et 11. Participation d’organisations d’employeurs et de travailleurs à l’application de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, dans les secteurs public et privé, des conventions collectives prévoient des prestations pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales – entre autres, prime à la naissance d’un enfant, bourses universitaires et fournitures scolaires. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des conventions collectives dont les clauses permettent d’appliquer la convention, et d’indiquer les mesures qui permettent que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent à l’application de la convention.
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