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Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Uruguay (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 78 de la loi no 18.250 du 17 janvier 2008 sur la migration quiconque, de quelque manière ou par quelque moyen, participe au recrutement, au transport, au transfert, à l’hébergement ou à l’accueil de personnes à des fins de travail ou de services forcés, d’esclavage ou de pratiques analogues, de servitude, d’exploitation sexuelle, d’enlèvement ou de prélèvement d’organes, ou toute autre activité qui atteint la dignité humaine, sera puni d’une peine de quatre à seize ans d’emprisonnement. En outre, l’article 81, alinéa b), dispose que la peine sera aggravée lorsque la victime est un enfant ou un adolescent.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de spectacles pornographiques. La commission a précédemment noté que les articles 1, 2 et 3 de la loi no 17.815 du 18 août 2004 sur la violence sexuelle à des fins commerciales ou non perpétrée contre les enfants, adolescents et inaptes sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre des mineurs à des fins de production de matériel pornographique. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si ces dispositions s’appliquent également à l’utilisation, le recrutement ou l’offre des mineurs à des fins de production de spectacles pornographiques.
La commission prend bonne note qu’en vertu de l’article 4 de la loi no 17.815 quiconque paie ou promet de payer ou offre en échange un avantage économique quelconque à une personne mineure ou inapte, quel que soit son sexe, pour exécuter des actes sexuels ou érotiques de toute nature, sera puni d’une peine de deux à douze ans d’emprisonnement. En outre, elle note que l’article 5 dispose que celui qui, de quelque manière que ce soit, contribue à la prostitution, l’exploitation ou l’esclavage sexuel de personnes mineures ou inaptes sera puni d’une peine de deux à douze ans d’emprisonnement.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des travaux dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la liste des travaux dangereux adoptée dans le cadre de la résolution no 1012/006 de 2006 attend d’être entérinée par le pouvoir exécutif. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que la liste des travaux dangereux sera adoptée prochainement et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard. Elle le prie de communiquer copie de cette liste dès son adoption.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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