ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Aruba

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 c) de la convention. 1. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Se référant aux articles 413 et 414 du Code pénal d’Aruba, en vertu desquels certains manquements des marins à la discipline du travail sont punis de l’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler), la commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions des articles susmentionnés ne s’appliquent qu’aux situations mettant en danger la sécurité des passagers, du navire ou de la cargaison. La commission a fait néanmoins observer qu’il ne serait justifié que la mise en péril de la cargaison ou d’autres biens matériels soit passible de sanctions comportant l’obligation de travailler que dans le cas d’actes délibérés (qui s’assimileraient à des actes criminels), et non dans les cas de négligence. Elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 413 et 414 du Code pénal ne s’appliquent qu’aux situations mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des passagers dans le cas d’actes délibérés.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les peines prévues par les articles 413 et 414 du Code pénal ne peuvent être imposées que dans le cas d’actes délibérés ou d’inaction délibérée, et que la négligence ne relève pas du champ d’application de ces articles.
2. Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 83 de la loi organique en vertu duquel les fonctionnaires ayant commis une négligence dans l’exercice de leurs fonctions encourent des sanctions disciplinaires, lesquelles comportent l’obligation d’accomplir un service supplémentaire d’une durée maximum de six heures, sans rémunération ou moyennant une rémunération inférieure à la rémunération normale. La commission note que le gouvernement indique qu’il tiendra le Bureau informé des mesures prises pour mettre l’article 83 en conformité avec la convention.
La commission prend note une fois encore des indications répétées du gouvernement selon lesquelles la situation concernant cette question demeure inchangée.
La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer