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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Lesotho (Ratification: 2001)

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Communication de textes. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que les textes précédemment demandés par la commission n’ont pas été communiqués en raison de retards dans le système d’approvisionnement du gouvernement et qu’ils seront présentés dès que possible. Afin de permettre à la commission d’examiner en détails l’application de la convention, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: textes actualisés et consolidés de la loi sur le Code pénal, les procédures pénales et la preuve; législation réglementant la presse et autres médias; loi régissant les partis politiques; Code disciplinaire des fonctionnaires auquel se réfèrent l’article 15(1)(a)(iii) de la loi de 2005 sur la fonction publique et l’article 142(1) de la réglementation de 2008 de la fonction publique; ainsi que toute disposition sanctionnant les participants à des grèves déclarées illégales au titre de l’article 229(3) du Code du travail, tel qu’amendé par la loi de 2000 sur le Code du travail (amendement).
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques ou idéologiques. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics celui qui organise, aide à organiser ou participe à une réunion ou à un cortège en contrevenant à un avis ou une condition imposée par un fonctionnaire de police commet une infraction et encourt une amende ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an. Elle a également noté que, en vertu de l’article 54(1) du règlement des prisons, le travail est obligatoire pour les personnes condamnées. La commission a rappelé que l’article 1 a) interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission note que le gouvernement indique qu’il doit convoquer les autorités compétentes sur la question des articles 6(1) et (3) de la loi de 1993 sur les réunions et cortèges publics, et qu’il communiquera au Bureau des informations à jour dans son prochain rapport. Considérant que l’article en question est rédigé en termes généraux, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi en conformité avec la convention, afin que les personnes qui organisent ou participent pacifiquement à des réunions et qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne soient pas punies de peines de prison comportant l’obligation de travailler. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cet article dans la pratique, de transmettre copie de toute décision judiciaire pertinente et d’indiquer les sanctions imposées.
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