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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2008

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Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note des commentaires du Mouvement syndical indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) transmis au gouvernement en septembre 2011. Le MSICG indique que 52 pour cent de la population vit dans la pauvreté et 15,5 pour cent dans une extrême pauvreté. Une politique nationale de développement rural intégré a été adoptée en mai 2009 et devrait être déployée jusqu’en 2015. Cette politique inclut une ligne stratégique de politique sociale axée sur l’éradication du racisme, de l’exclusion et de la marginalisation. Le MSICG déplore la concentration des terres, phénomène dans lequel il voit un indicateur des inégalités dans le pays, de même qu’il déplore le faible niveau de l’enseignement dispensé et la persistance de facteurs qui entretiennent la pauvreté dans la population indigène. Se référant à son observation de 2008, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées qui permettront d’évaluer la mesure dans laquelle l’«amélioration des niveaux de vie» a été l’«objectif principal des plans de développement économique» (article 2). En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à travers les plans gouvernementaux, notamment en ce qui concerne la progression de la capacité de production et l’amélioration du niveau de vie des producteurs agricoles (article 4).
Partie IV. Rémunérations. Avances sur salaires. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement de communiquer des exemples de conventions collectives comportant des dispositions ayant trait aux avances sur salaires. En septembre 2011, le gouvernement a communiqué copie de neuf conventions collectives enregistrées en 2008 et 2009. La commission note avec intérêt que les dispositions ayant trait aux avances sur salaires qui ont été examinées prévoyaient des règles relatives aux montants maxima et au mode de remboursement des avances sur les salaires (article 12, paragraphe 1, de la convention). La commission invite le gouvernement à joindre à son prochain rapport des exemples de conventions collectives comportant des dispositions ayant trait aux avances sur salaires. Elle le prie également d’indiquer si les juridictions compétentes ont rendu des décisions se rapportant aux questions couvertes par l’article 12 de la convention.
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