ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Pologne (Ratification: 1958)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Pologne (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note d’une communication du Syndicat autonome indépendant (Solidarność) du 25 août 2011 ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 8 septembre 2010, de l’amendement au Code pénal insérant dans cet instrument une définition de la traite des êtres humaines (art. 115, paragr. 22), des dispositions instaurant dans ces circonstances une peine d’emprisonnement de trois à quinze ans (art. 198a) et une définition de l’esclavage (art. 115, paragr. 23). La commission prend note des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement pour 2009 et 2010 au sujet de l’application des dispositions législatives du Code pénal qui répriment la traite des êtres humains et les crimes apparentés. Le gouvernement indique ainsi que, en 2009-10, au total 157 personnes ont été poursuivies dans ce cadre, le nombre total des victimes étant estimé, quant à lui, à 934. Comparé à 2008, le nombre des condamnations pour des faits de traite des personnes s’est accru. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions punissant la traite des personnes et des crimes apparentés, notamment sur les procédures légales engagées contre les auteurs de tels crimes et les peines imposées.
2. Travail forcé de travailleurs étrangers et nationaux. Dans sa communication, Solidarność dénonce l’absence de dispositions interdisant explicitement le travail forcé, absence qui, de l’avis de cette organisation de travailleurs, a eu pour effet dans la pratique de limiter les investigations et procédures préparatoires. Solidarność exprime à ce propos ses préoccupations devant l’absence de données fiables sur le travail forcé en Pologne et l’extension d’un emploi illégal de travailleurs étrangers et nationaux, qui donne souvent lieu à des durées de travail excessives et au non-paiement du salaire. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission exprime l’espoir qu’il fera part de ses commentaires dans son prochain rapport afin que la commission puisse examiner cette question à sa prochaine session.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de prisonniers pour le compte de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à certaines dispositions en vertu desquelles des prisonniers peuvent être employés par des employeurs privés. Elle notait que, selon les dispositions du chapitre 5 du Code d’exécution des peines qui régissent l’emploi des prisonniers, ces derniers ne peuvent être employés que sur la base d’un contrat de travail mais qu’ils peuvent aussi l’être sur la base d’une ordonnance leur assignant un travail spécifique «affectation au travail». Dans ce dernier cas, le consentement de l’intéressé n’est pas requis. Conformément à la législation en vigueur, le travail est obligatoire pour les personnes condamnées et il s’effectue sur la base d’un contrat conclu entre l’institution pénale et un employeur privé. La commission avait également noté que les dispositions légales concernant la durée du travail, la sécurité et l’hygiène du travail et la sécurité sociale s’appliquent inclusivement au travail pénitentiaire. Tout en notant que, d’après le Code d’exécution des peines, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission avait néanmoins observé que la législation en vigueur ne semblait pas avoir prévu que les personnes condamnées doivent consentir formellement à travailler pour des entreprises privées.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’envisage pas à l’heure actuelle de mesures d’ordre législatif tendant à modifier le Code d’exécution des peines par rapport à l’obligation d’obtenir le consentement de la personne condamnée avant que celle-ci ne puisse être mise à la disposition d’un entrepreneur privé. Le gouvernement déclare en outre que le directeur d’un établissement pénal représente les intérêts des prisonniers et qu’il conclut un accord avec l’employeur privé en ce qui concerne l’«affectation au travail», qu’il supervise l’emploi et que la décision finale de retirer un détenu de son emploi lui appartient.
La commission est conduite à rappeler à nouveau que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit strictement que des personnes condamnées soient concédées ou mises à la disposition d’entreprises privées. Cependant, elle n’a pas considéré que le travail pour des entreprises privées est non conforme à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention si les intéressés établissent de leur plein gré une relation d’emploi normale avec un employeur privé et que les conditions dans lesquelles ils effectuent ce travail se rapprochent de celles d’une relation d’emploi libre. Un tel arrangement requiert nécessairement que la personne intéressée ait formellement donné son consentement libre et éclair, et que d’autres garanties et sauvegardes couvrant les aspects essentiels d’une relation d’emploi, tels que le salaire, la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail, existent. Si toutes ces conditions sont satisfaites, le travail effectué par des prisonniers ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention puisqu’aucune notion de contrainte ne s’y attache. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que le travail effectué par des prisonniers pour des employeurs privés ne puisse résulter que du consentement formel, libre et éclairé des intéressés, un tel consentement devant s’exprimer loin de toute menace d’une sanction quelconque, notamment la perte de droits ou d’avantages. La commission demande que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer