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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Colombie (Ratification: 1976)

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Commentaires d’organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des commentaires de la Fédération syndicale mondiale (FSM) des 11 et 27 juin 2012, de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) adressés dans des communications du 31 août 2012, et de la Confédération générale du travail (CGT) du 5 septembre 2012. La commission note que ces commentaires se réfèrent d’une manière générale à des questions que la commission a déjà examinées et, en particulier, à des actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués, notamment des assassinats, ainsi qu’à l’impunité de beaucoup d’actes de violence. La commission note aussi que certains des commentaires portent sur des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et sur des questions ayant trait à des difficultés pour exercer leurs droits syndicaux qu’ont les travailleurs du secteur informel ou de la sous-traitance. La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à examiner toutes ces questions dans le cadre de la Commission nationale de concertation des politiques salariales ou dans les instances de dialogue correspondantes.
La commission prend note aussi des commentaires du 5 septembre 2012 de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), qui sont appuyés par l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission prend également note des commentaires de l’OIE, en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
La commission prend note de diverses communications du gouvernement au sujet de ces commentaires.

Projet de coopération sur les normes internationales du travail

La commission prend note avec intérêt du lancement, en août 2012, du projet visant à promouvoir l’observation des normes internationales du travail en Colombie, qui est financé par le gouvernement des Etats-Unis. La commission note que le projet a les objectifs suivants: 1) accroître la capacité institutionnelle du ministère du Travail, en particulier les services de l’inspection du travail; 2) renforcer les instances de dialogue social existantes (la Commission permanente de concertation des politiques salariales et du travail et la Commission spéciale du traitement des conflits déférés à l’OIT (CETCOIT) et celles des partenaires sociaux qui participent au dialogue, en particulier à l’échelle départementale et locale; et 3) accroître la capacité institutionnelle du gouvernement de la Colombie afin d’améliorer les mesures de protection des dirigeants, membres, militants et organisateurs syndicaux, et de lutter contre l’impunité des auteurs d’actes de violence à leur encontre. La commission note aussi que le projet prévoit de fournir en priorité aux unités du nouveau ministère du Travail l’assistance technique nécessaire pour combattre le recours abusif à la sous-traitance et à d’autres formes de recrutement qui compromettent les droits des travailleurs (par exemple, coopératives de travail associé, sociétés anonymes simplifiées et entreprises de services temporaires) et pour veiller à ce que les accords collectifs ne servent pas à affaiblir les syndicats ou à empêcher la conclusion de conventions collectives.
Missions d’assistance technique. La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance du Bureau pour renforcer les activités que déploie actuellement la CETCOIT. La commission accueille favorablement le fait que, dans ce contexte, le Bureau ait participé à des réunions de la CETCOIT en mai et août 2012, au cours desquelles les parties sont parvenues à des accords et ont retiré des plaintes qui avaient été soumises au Comité de la liberté syndicale. La commission note que la CUT indique à propos de cette commission qu’il n’y a pas de structures régionales, ce qui prive de moyens de protection les organisations syndicales qui n’ont pas leur siège à Bogota, que les résultats obtenus ces dernières années ont été très médiocres et que, dans certains cas, les accords conclus ne sont pas respectés. A ce sujet, la commission prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) un accord tripartite a été conclu en vue de la nomination d’un facilitateur à la CETCOIT et, depuis sa nomination, 15 cas ont été traités, dont huit qui ont donné lieu à des accords; 2) les membres de la commission ont examiné la recommandation de l’OIT visant à établir des structures départementales et, à cette fin, il a été convenu de mettre sur pied des projets pilotes dans certains territoires du pays; et 3) le règlement de la CETCOIT a été approuvé, avec des ajustements en vue de plus de clarté en ce qui concerne les acteurs et les membres. Par ailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, dans le cas no 2356 (traité au sein de la CETCOIT), dans lequel le Comité de la liberté syndicale a recommandé la réintégration de 51 travailleurs au motif qu’il avait constaté un lien de causalité entre leur activité syndicale et leur licenciement, la Cour constitutionnelle a tenu compte des recommandations du comité et ordonné la réintégration des travailleurs. La décision de la cour a été observée. La commission prend note de l’ensemble de ces initiatives et informations et, tenant compte du fait que le projet susmentionné visant à promouvoir l’observation des normes internationales du travail en Colombie prévoit de renforcer les mécanismes élaborés pour résoudre les différends du travail, en particulier la CETCOIT, comme l’a recommandé la mission tripartite de haut niveau de l’OIT qui s’est rendue en Colombie en 2011, elle exprime l’espoir de pouvoir constater encore des progrès dans l’action de la CETCOIT.
La commission note aussi que, à l’invitation du gouvernement, la directrice du Département des normes internationales du travail du BIT s’est rendue en Colombie afin d’obtenir des informations sur le suivi donné aux conclusions de la mission tripartite de haut niveau qui s’est rendue en Colombie en 2011, et à l’accord tripartite de 2006 pour le droit d’association et la démocratie. La commission note en particulier que la directrice du Département des normes internationales du travail du BIT a été informée sur les points suivants: 1) structure et objectifs du nouveau ministère du Travail qui est opérationnel depuis décembre 2011; 2) mesures législatives et pratiques pour lutter contre la violence qui touche le mouvement syndical et contre l’impunité (création de l’Unité de protection; adoption du décret no 4912 du 26 décembre 2011 qui réforme la nature et le fonctionnement du Comité pour l’évaluation des risques et la recommandation de mesures (CERREM); protection de 1 273 membres d’organisations syndicales; budget de 107 millions de dollars des Etat-Unis pour la protection; et accroissement du nombre des enquêteurs de la police judiciaire, des procureurs spécialisés et des tribunaux spécialisés); et 3) mesures prises pour renforcer l’inspection du travail (lancement d’un programme de formation, de prévention et de contrôle pour les entreprises, les coopératives, les sous-traitants et les fonctionnaires en ce qui concerne le droit collectif et le droit d’association; accroissement du nombre d’inspecteurs – 100 nouveaux postes en 2011, et il devrait y avoir 904 inspecteurs en 2014; l’inspection a infligé des sanctions dans les secteurs portuaire, de l’huile de palme et des transports au motif d’activités d’intermédiation du travail et d’infractions aux normes du travail). La commission note avec intérêt que, pendant le séjour de la directrice du Département des normes internationales du travail du BIT, le service du Procureur général de la nation (Fiscalía General de la Nación) et l’OIT ont conclu un protocole d’accord qui prévoit d’établir des relations de coopération et d’information. La commission note aussi que, selon la directrice du Département des normes internationales du travail du BIT, les partenaires sociaux ont une perception différente des progrès qui auraient été accomplis; de plus, pendant son séjour, plusieurs organisations de travailleurs ont fait état de violation des droits syndicaux et de négociation collective et, au cours d’une réunion de la Commission permanente de concertation, il a été convenu d’examiner de manière tripartite les faits en question afin de pouvoir les traiter à l’échelle nationale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le renforcement de l’inspection du travail dans la loi et dans la pratique, et sur l’examen des conflits dans le cadre de la CETCOIT.

Droits syndicaux et libertés publiques et politiques

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle examine des allégations (actes de violence contre des syndicalistes, situation d’impunité) qui ont été soumises au Comité de la liberté syndicale dans le cadre des cas nos 1787 et 2761. La commission note avec préoccupation que la CSI, la CUT, la CTC et la CGT font état d’actes de violence contre des syndicalistes. Ces organisations affirment que, d’après les registres de l’Ecole nationale syndicale, en 2011, 30 syndicalistes ont été assassinés et 11 en 2012, et que le nombre de menaces est passé de 404 en 2010 à 538 en 2011. La CUT souligne que l’exercice du droit à la liberté syndicale reste très risqué, qu’il n’y a pas de politique publique de protection axée sur les libertés syndicales pour garantir la vie et l’intégrité des personnes et le libre fonctionnement des organisations syndicales; en matière d’impunité, il semble que certains juges et procureurs responsables commencent à considérer la situation différemment (en ce qui concerne la nécessité d’appliquer une méthode d’enquête systématique qui soit à la mesure de la violence antisyndicale, et de tenir davantage compte de la dimension syndicale dans les hypothèses d’enquête afin que les mobiles puissent apparaître clairement) et, à ce jour, un engagement dans ce sens peut être constaté dans les directives de la sous-unité des services du procureur général, même si l’impact de l’action des procureurs et des juges n’est pas encore connu.
La commission note aussi que l’ANDI indique ce qui suit: 1) le gouvernement a émis en avril 2011 la résolution no 716 qui étend la protection syndicale non seulement aux dirigeants et membres syndicaux, mais aussi aux militants syndicaux et aux travailleurs qui n’ont pas pu constituer un syndicat en raison de menaces; 2) conformément à la directive no 013 d’avril 2011, 153 fonctionnaires de la police judiciaire ont été chargés de lutter contre l’impunité des délits qui touchent le monde syndical et, en vertu du décret no 2248 de juin 2011, 60 nouveaux procureurs spécialisés ont été nommés, ce qui porte à 162 leur nombre total à l’échelle nationale; 3) en 2012, 113,33 millions de dollars des Etats-Unis ont été consacrés au programme de protection de dirigeants syndicaux; et 4) les services du procureur général ont continué à enquêter dans le cadre des cas nos 1787 et 2761 du Comité de la liberté syndicale; en avril 2012, 425 décisions de condamnation avaient été prononcées et 530 personnes condamnées pour des délits commis à l’encontre de syndicalistes.
La commission prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) le gouvernement est fermement convaincu que, si les responsables des crimes commis contre des syndicalistes font l’objet d’enquêtes et de sanctions, non seulement on garantira les droits à la vérité et à la justice, mais on contribuera aussi à prévenir de nouvelles violations, et l’engagement et la volonté du gouvernement de lutter contre l’impunité sont absolus; 2) en 2010, il y a eu 14 459 victimes d’homicide en Colombie, dont 37 syndicalistes (en 2011, 14 746 et 30, respectivement) et, en 2012, 12 syndicalistes ont été assassinés; 3) en 2011, 1 186 syndicalistes ont bénéficié de mesures de protection dotées d’un budget de 70 millions de dollars des Etats-Unis (1 273 syndicalistes et 107 millions de dollars des Etats-Unis en 2012); 4) conformément aux engagements pris, l’Unité de protection a été créée en vertu du décret no 4065 de 2011 et, le 26 décembre 2011, le décret no 4912 a été émis qui porte organisation du Programme de prévention et de protection des droits à la vie, à la liberté, à l’intégrité et à la sécurité des personnes, groupes et communautés, programme qui relève du ministère de l’Intérieur et de l’Unité nationale de protection; 5) le décret susmentionné modifie la nature et le fonctionnement du Comité pour l’évaluation des risques et la recommandation de mesures (CERREM) et création du corps technique de collecte et d’analyse d’informations; 6) participent au CERREM en tant qu’invités permanents les représentants de la CUT, de la CTC et de la CGT; 7) pour lutter contre l’impunité, les services du procureur général de la nation ont adopté une nouvelle politique pénale d’enquêtes sur les infractions aux droits de l’homme et décidé de créer l’Unité nationale d’analyse et de contexte. Interdisciplinaire, elle permettra de progresser dans d’autres cas que ceux ayant trait aux infrastructures criminelles qui portent atteinte aux droits fondamentaux des syndicalistes, en respectant les normes des tribunaux internationaux; 8) la nouvelle stratégie des services du procureur général souligne la nécessité de donner la priorité aux enquêtes (comme on l’a indiqué à la directrice du Département des normes internationales du travail du BIT, priorité a été donnée à tous les cas d’homicide de syndicalistes qui figurent dans le cas no 2761) sur les violations des droits de l’homme afin de lutter efficacement contre l’impunité; cette politique a été examinée avec les partenaires sociaux; 9) le procureur général a indiqué qu’il formalisera le mécanisme de travail conjoint et solidaire tripartite avec le ministère du Travail, les centrales syndicales et l’ANDI dans le cadre de réunions mensuelles au cours desquelles seront examinés les préoccupations et les commentaires à propos des enquêtes sur les cas de violence antisyndicale – la première réunion se tiendra le 31 août 2012; 10) les mesures prises accroîtront le nombre des résultats excellents obtenus jusqu’à maintenant – ainsi, dans le cas no 1787, 439 condamnations pour des homicides ont été prononcées contre 531 personnes en tout et, dans le cas no 2761, il y a eu 13 condamnations pour des homicides et 11 cas sont en instance de jugement; 11) en matière d’impunité, les services du procureur général ont réalisé une étude sur les jugements prononcés à propos des actes de violence commis contre les travailleurs syndiqués, et il en ressort que, dans à peine 17,7 pour cent des cas, il y avait un lien entre l’homicide et la qualité syndicale de la victime ou son exercice de l’activité syndicale, le motif principal étant la collaboration de la victime avec un groupe subversif ou son appartenance à un groupe subversif; 12) étant donné que les services du procureur général sont convaincus qu’il faut continuer de renforcer les enquêtes et la judiciarisation de tous les cas de violence commis contre les membres d’organisations syndicales, et vu l’importance pour l’activité des services du procureur général d’observer les normes internationales afin de lutter plus efficacement contre l’impunité, un protocole d’accord (dont il a été fait mention précédemment) a été conclu entre les services du procureur général de la nation et l’OIT; et 13) compte tenu de la pleine détermination de l’Etat à défendre les droits des travailleurs, le Service du procureur général de la nation a mené dans les médias une campagne institutionnelle de défense du droit d’association, et participé à des colloques et à des accords du secteur social.
La commission note avec une profonde préoccupation, dans le cadre de la violence qui touche le mouvement syndical, l’homicide de 12 syndicalistes en 2012. La commission se félicite de la participation de l’ensemble des partenaires sociaux et des autorités à la lutte contre la violence en général et, en particulier, contre celle qui touche le mouvement syndical. A ce sujet, la commission fait bon accueil à l’initiative de la Fiscalía General de rencontrer fréquemment les acteurs tripartites pour répondre aux préoccupations et aux commentaires quant aux enquêtes sur les cas de violence antisyndicale (la commission rappelle que le mouvement syndical réclamait depuis longtemps cette initiative). La commission espère que les nouvelles mesures prises par les autorités permettront d’assurer la protection des dirigeants syndicaux et des syndicalistes menacés, d’éliminer la violence contre eux et de condamner les coupables de ces actes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats de ces mesures dans la pratique.

Questions législatives en instance

Articles 3 et 6 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle souligne la nécessité de prendre des mesures pour modifier la législation en ce qui concerne les points suivants:
  • -l’interdiction de la grève non seulement dans les services essentiels au sens strict du terme, mais aussi dans toute une série d’activités qui ne constituent pas nécessairement des services essentiels (art. 430, alinéas b), d), f), g) et h); art. 450, paragr. 1, alinéa a), du Code du travail; loi fiscale no 633/00 et décrets nos 414 et 437 de 1952; 1543 de 1955; 1593 de 1959; 1167 de 1963; 57 et 534 de 1967). La commission note que l’ANDI indique ce qui suit: 1) l’alinéa g) de l’article 430 du Code du travail, qui établissait en tant que service essentiel les activités d’exploitation, d’élaboration et de distribution de sel a été déclaré inapplicable par la Cour constitutionnelle et que, par conséquent, il ne fait plus partie de la législation colombienne; et 2) d’une manière générale, en ce qui concerne la question des services essentiels, il est important de garder à l’esprit que cette question fait partie des points définis dans le cadre du plan d’action avec le gouvernement des Etats-Unis et de l’accord tripartite de 2011 pour le droit d’association et la démocratie. Afin de définir les services essentiels, une assistance technique du Bureau est prévue pour les partenaires sociaux en vue de l’examen et de la définition de ces services au sein de la Commission nationale de concertation des politiques salariales et du travail. A ce sujet, la commission note que la Cour constitutionnelle a indiqué à la directrice du Département des normes internationales du travail du BIT que, en temps utile, elle a exhorté le pouvoir législatif à préciser quels services doivent être considérés comme essentiels et que le Congrès ne s’est pas encore prononcé sur cette question;
  • -la possibilité de licencier des travailleurs qui ont participé dans une grève illégale (art. 450, paragr. 2, du Code du travail), y compris lorsque l’illégalité résulte de prescriptions contraires aux principes de la liberté syndicale. La commission note que, selon l’ANDI, la Cour constitutionnelle a pris une décision qui donne davantage de garanties aux travailleurs qui participent à une grève illégale et qu’elle a estimé que la seule déclaration d’illégalité d’une cessation d’activités ne suffit pas pour licencier immédiatement le travailleur et que l’employeur doit démontrer la participation du travailleur à la suspension collective et illégale des activités, par le biais d’une procédure permettant au travailleur d’intervenir afin de protéger ses droits à une procédure régulière et à sa défense; et
  • -l’interdiction pour les fédérations et les confédérations d’appeler à la grève (art. 417, alinéa i), du Code du travail).
A ce sujet, la commission note que le gouvernement fait état du lancement du projet de coopération technique pour l’observation des normes internationales du travail, dans le cadre duquel seront renforcées les instances de dialogue, en particulier la Commission nationale de concertation qui examinera les questions ayant trait aux services publics essentiels. La commission veut croire que le gouvernement procédera prochainement, de manière tripartite, à une analyse des dispositions législatives susmentionnées et qu’il tiendra compte des décisions de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle à ce sujet. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau à cette fin. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.
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