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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Lesotho (Ratification: 2001)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, dans lequel il exprime son engagement à surmonter plusieurs des difficultés chroniques relevées dans les précédents commentaires de la commission. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’un des objectifs du programme de promotion du travail décent (PPTD) au Lesotho (2012-2017) est de promouvoir et de renforcer l’efficacité de l’administration du travail et des systèmes d’inspection du travail, notamment par la mise en place d’un mécanisme tripartite national d’inspection du travail destiné à mettre en œuvre un système de gestion de l’information et à promouvoir la formation du personnel.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement précise que les inspecteurs du travail ont toujours effectué, et continuent d’effectuer, des visites de routine ainsi que des contrôles en réaction à des plaintes. Il ajoute toutefois que, dans l’exercice de missions historiques autres que celles inhérentes aux fonctions d’inspection du travail, les inspecteurs du travail continuent de s’occuper des conflits du travail signalés par la population auprès de plusieurs bureaux du travail de districts. A cet égard, la commission tient à souligner une nouvelle fois, en référence au paragraphe 72 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, que le temps et l’énergie consacrés par les inspecteurs du travail à essayer de résoudre des conflits collectifs du travail, notamment lorsque les ressources font défaut, le sont souvent au détriment de l’exercice de leurs missions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté dans ses précédents commentaires que, dans l’attente du fonctionnement de la Direction de la prévention et de la résolution des différends, les inspecteurs du travail continuaient d’assurer leur fonction de règlement des litiges. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail reprennent rapidement leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, afin de leur permettre d’inspecter le plus grand nombre possible d’établissements industriels et commerciaux assujettis à leur contrôle, et de les décharger des fonctions de conciliation incombant normalement à la Direction de la prévention et de la résolution des différends.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Selon le rapport du gouvernement, il est envisagé de renforcer la collaboration avec les organisations de travailleurs (par le signalement d’infractions) et d’employeurs (par l’incitation de leurs membres à respecter la législation). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard ainsi que sur leur impact.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement signale qu’il a entrepris de professionnaliser les services d’inspection du travail et, à cette fin, il prévoit de prendre contact avec l’Equipe d’appui technique du BIT au travail décent à Pretoria pour lui demander de l’aider à organiser un cours pour les inspecteurs du travail, qui serait dispensé par l’Université nationale du Lesotho. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis quant à la mise en place de ce cours de formation, ainsi que sur son contenu, sa durée, les participants et son impact sur l’allègement effectif des fonctions des inspecteurs du travail, y compris le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, la fourniture d’informations et de conseils techniques sur les moyens les plus efficaces d’observer ces dispositions, et sur le recensement de toutes lacunes législatives en matière de protection au travail.
Articles 6, 7, 10 et 11. Statut, procédure de recrutement et nombre des inspecteurs du travail, et moyens matériels mis à leur disposition. La commission note que le ministère du Travail envisage de prendre contact avec le ministère du Service public aux fins d’améliorer les conditions d’emploi des services de l’inspection du travail. Le gouvernement signale que le poste de directeur des services d’inspection, longtemps resté vacant, a été pourvu en mai 2011, et que des améliorations ont été apportées en ce qui concerne les moyens de transport mis à la disposition de l’inspection du travail (six motocyclettes que les inspecteurs du travail devraient être en mesure d’utiliser après avoir reçu l’équipement de protection nécessaire). Il ajoute que, bien qu’il soit résolu à faire en sorte que l’inspection du travail ait les ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions, il se peut que les améliorations envisagées ne soient pas réalisées dans l’immédiat en raison des contraintes budgétaires.
La commission rappelle ses précédents commentaires sur la pénurie d’inspecteurs du travail et le fait que les inspecteurs ne sont pas recrutés sur la base d’un intérêt personnel à l’exercice de cette fonction mais en vertu d’un système de placement d’office, ce qui, d’après le gouvernement, a un effet négatif sur leur niveau de motivation. En outre, l’absence de toute formation spécifique après leur entrée en fonction, le niveau très bas de leur rémunération ainsi que le manque d’équipement des bureaux et de moyens de transport sont autant de facteurs défavorables au zèle indispensable à l’accomplissement des fonctions d’inspection et au maintien des inspecteurs à leur poste. Les plus expérimentés d’entre eux fuient en effet la fonction à la recherche de meilleures perspectives de carrière. La commission encourage de nouveau vivement le gouvernement à prendre des mesures concrètes, y compris dans le contexte du PPTD au Lesotho (2012-2017), afin d’identifier les ressources financières nécessaires pour faire face aux priorités les plus urgentes en vue d’améliorer le fonctionnement du système de l’inspection du travail. En particulier, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application, en droit et dans la pratique, de l’article 6 relatif au statut et aux conditions de service du personnel d’inspection et de l’article 7 relatif aux critères et modalités de sélection des candidats à la profession ainsi qu’à la formation du personnel d’inspection. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes mesures concrètes prises à cet égard et lui rappelle une nouvelle fois qu’il peut, s’il le souhaite, recourir à l’assistance technique du Bureau.
Articles 5 a), 17 et 18. Application effective de sanctions suffisamment dissuasives et coopération avec le système judiciaire. La commission note que, d’après le gouvernement, la révision des dispositions fixant des sanctions en cas de violation de la législation du travail constitue une partie essentielle du projet de révision du Code du travail, actuellement examiné par le Conseil parlementaire avant d’être soumis au Parlement. En outre, le fait d’avoir pourvu le poste, longtemps resté vacant, de directeur des services d’inspection, qui est habilité à soumettre les dossiers à des fins de poursuites, devrait contribuer à augmenter le nombre d’actions administratives ou pénales engagées en réponse aux infractions constatées par les inspecteurs du travail. La commission rappelle que ces mesures font suite aux recommandations formulées en 2005 par le BIT dans le cadre d’une évaluation visant à améliorer le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la révision des dispositions fixant des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation de la législation du travail ainsi que sur l’augmentation du nombre d’actions administratives et pénales engagées en réaction aux violations constatées par les inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. D’après le rapport du gouvernement, le ministère du Travail est en contact avec l’Equipe d’appui technique du BIT au travail décent à Pretoria pour lui demander de l’aider à moderniser le système informatique de l’inspection du travail, qui, comme l’avait précédemment relevé la commission, est une étape essentielle pour l’élaboration, la publication et la communication au BIT d’un rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour l’informatisation des services de l’inspection du travail de manière à ce que l’autorité centrale d’inspection puisse, conformément à l’article 20, publier et communiquer au BIT un rapport annuel d’inspection contenant progressivement l’ensemble des informations requises aux alinéas a)-g) de l’article 21.
La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, de progrès concrets sur les questions susmentionnées.
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