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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tunisie (Ratification: 1957)

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La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 31 juillet 2012, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission, ainsi qu’à des violations dans la pratique des droits syndicaux, notamment à des obstacles à l’activité syndicale des journalistes. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux commentaires de la CSI.
Dans sa dernière observation, la commission avait pris note de l’élection d’une assemblée constituante, le 23 octobre 2011, avec pour mandat, notamment, de rédiger une nouvelle Constitution, et avait exprimé l’espoir que, dans le mouvement de réformes législatives qui devrait accompagner l’adoption d’une nouvelle Constitution, les questions faisant l’objet de ses commentaires depuis de nombreuses années seraient prises en compte. A cet égard, la commission note avec regret que le gouvernement ne fait pas état dans son rapport de progrès dans la modification de la législation. Elle se voit donc obligée de réitérer les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier. S’agissant de sa demande d’information relative à la manière dont le gouvernement assure que les magistrats bénéficient des garanties prévues par la convention, la commission note que le gouvernement indique que les magistrats ont créé le 18 mars 2011 un syndicat indépendant regroupant plus de 1 200 magistrats de l’ordre judiciaire et que les juges de l’ordre administratif ont entamé une procédure pour fonder leur propre syndicat.
S’agissant de sa demande relative à la nécessité de modifier l’article 242 du Code du travail qui prévoit que les mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur père ou tuteur, la commission note que le gouvernement indique que, l’âge de la majorité ayant été réduit en 2010 de 20 à 18 ans, la question ne se pose que pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans, et que la sauvegarde instaurée n’est motivée que par des considérations juridiques relatives à l’exercice de l’autorité du parent ou du tuteur conformément à l’article 93bis du Code des obligations et des contrats. Le gouvernement signale également que les dispositions de l’article 242 du Code du travail n’ont soulevé ni contestation ni problème dans la pratique. Rappelant la nécessité de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (16 ans selon l’article 53 du Code du travail) puissent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale ou du tuteur, la commission prie instamment le gouvernement de modifier en ce sens l’article 242 du Code du travail.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action sans intervention des autorités publiques. S’agissant de la question de la détermination de la représentativité des organisations syndicales dans le secteur de l’enseignement supérieur, la commission note que, dans le cadre du cas no 2592 par le Comité de la liberté syndicale (358e rapport), le gouvernement avait indiqué avoir entrepris des démarches pour élaborer des critères objectifs pour déterminer la représentativité des partenaires sociaux en application de l’article 39 du Code du travail. Le gouvernement avait précisé que, en l’absence de critère préétabli, en cas de différend sur la représentativité des syndicats, le critère relatif au nombre d’adhérents était utilisé pour déterminer la représentativité en vue de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les démarches qu’il indique avoir entreprises et leur résultat.
Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. S’agissant de sa demande de modifier l’article 251 du Code du travail de façon à garantir aux organisations de travailleurs le droit d’élire librement leurs représentants, y compris parmi les travailleurs étrangers, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays, la commission note que le gouvernement indique que l’article 263 du Code du travail consacre expressément dans le domaine du travail le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs étrangers et les travailleurs nationaux et que l’institution de l’approbation par les autorités publiques de la désignation ou de l’élection des travailleurs étrangers à un poste d’administration ou de direction d’un syndicat constitue une simple technique de contrôle administratif a priori de leur éligibilité compte tenu de l’accomplissement par le travailleur étranger d’une période raisonnable de résidence dans le pays. Le gouvernement signale en outre que la condition d’obtention de cet agrément n’a pas été utilisée et que les organisations d’employeurs et de travailleurs n’ont pas formulé d’observations concernant l’application de cette condition. Pour autant, la commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement de modifier l’article 251 du Code du travail afin de garantir que le principe rappelé ci-dessus soit respecté tant dans la législation que dans la pratique.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires relatifs à certaines restrictions à l’exercice du droit de grève, notamment: approbation de la centrale syndicale pour déclencher la grève (art. 376bis, alinéa 2, du Code du travail), mention obligatoire de la durée de la grève dans le préavis (art. 376ter du Code du travail), détermination de la liste des services essentiels par décret (art. 381ter du Code du travail) et possibilité d’imposer des sanctions pénales en cas de grève illégale (art. 387 et 388 du Code du travail). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: l’alinéa 2 de l’article 376bis du Code du travail ne pose pas de difficulté dans la pratique, et les organisations de travailleurs n’ont pas formulé d’observations concernant son application; aucun seuil de durée n’étant fixé dans l’article 376ter du Code du travail, les protagonistes de la grève ont toute la liberté de choisir la durée de la grève et de la reconduire à leur guise; le décret visé au dernier alinéa de l’article 381ter n’est pas encore adopté; l’imposition des peines prévues par l’article 388 du Code du travail dépend de l’appréciation du tribunal et du degré de gravité des infractions. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier ces articles du Code du travail afin de garantir le respect des principes de la liberté syndicale auxquels elle se réfère depuis de nombreuses années.
La commission prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés dans la modification de la législation. La commission rappelle la possibilité pour le gouvernement de faire appel à l’assistance technique du Bureau sur ces questions.
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