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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Portugal (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2000
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1990
Demande directe
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2000
  4. 1995
  5. 1991
  6. 1989
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Article 4 de la convention. Paiement partiel des salaires en nature. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail, de la loi no 7/2009 du 12 février 2009 et de son règlement d’application, de la loi no 105/2009. Suite à ses précédents commentaires concernant l’absence de dispositions particulières interdisant le paiement des salaires sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 259, paragraphe 1, du nouveau Code du travail les avantages en nature doivent satisfaire les besoins personnels du travailleur et de sa famille, et la valeur monétaire qui leur est attribuée ne doit pas dépasser celle du marché de la région. Selon le gouvernement, les spiritueux à haute teneur en alcool et les drogues nuisibles ne sont pas des moyens de paiement autorisés puisqu’ils ne sont pas jugés de nature à satisfaire les besoins du travailleur et de sa famille. A cet égard, la commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs, selon lesquels aucun cas de paiement de salaire sous la forme de boissons alcoolisées n’a été signalé et aucune décision judiciaire n’a été rendue sur cette question. Prenant note de ces explications, la commission veut croire que, si des difficultés se posent à l’avenir concernant l’application de cette disposition de la convention, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription au moyen d’une disposition spéciale interdisant cette pratique.
Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article 259, paragraphe 2, du Code du travail, la rémunération non pécuniaire ne peut pas être supérieure à la part du salaire payé en espèces, sauf s’il en est convenu autrement dans une convention collective. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 118 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel elle a estimé qu’il y a lieu de se demander dans quelle mesure il est bon de porter à 50 pour cent ou plus la limite du paiement du salaire en nature, si l’on veut bien considérer les risques que comporte, pour le travailleur et les membres de sa famille, une diminution inopportune de sa rémunération en espèces indispensable à leur entretien. Tout en concédant que la convention n’énonce pas de limite précise, la commission considère que les gouvernements, avant d’autoriser le paiement en nature du salaire du travailleur dans un rapport aussi élevé, devraient apprécier soigneusement l’opportunité d’une telle mesure à l’aune des répercussions qu’elle peut avoir pour l’intéressé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’ampleur de cette pratique, et de communiquer copies des conventions collectives prévoyant le paiement de plus de 50 pour cent des salaires en nature.
En outre, en ce qui concerne le paiement des salaires en nature sur la base d’accords individuels, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que, contrairement à l’article 267, paragraphe 1, du précédent Code du travail, qui autorisait le paiement en nature si les parties à la relation d’emploi le décident, l’article 276, paragraphe 1, du nouveau Code du travail prévoit expressément l’application de tout accord de ce type conformément aux conditions et limites énoncées à l’article 259 du code et, par conséquent, exclut du champ d’application les accords «privés» qui pourraient prévoir des paiement en nature illégaux ou non sollicités.
Article 12. Paiement du salaire à temps et dans son intégralité. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération générale des travailleurs du Portugal (CGTP) selon lesquels la crise économique actuelle a multiplié les problèmes de retard de paiement des salaires. La CGTP ajoute que, dans certains cas, le retard du paiement du salaire sert aussi de moyen de pression aux employeurs pour faire accepter aux travailleurs des conditions de travail moins favorables, en les menaçant de mettre fin à leur contrat de travail. A cet égard, la commission note, d’après les chiffres publiés par l’Autorité chargée des conditions de travail en mai 2012, que le montant total des arriérés de salaires est estimé à 9,7 millions d’euros et que le nombre de personnes concernées a augmenté de 16 pour cent en un an. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il souhaiterait faire pour répondre aux observations de la CGTP. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les effets que la crise économique actuelle peut avoir sur le paiement des salaires à intervalles réguliers et sur toutes mesures spécifiques prises ou envisagées à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des rapports d’activité du Fonds de garantie salariale pour la période 2010-11, des résultats d’inspection au sujet d’infractions liées aux salaires constatées entre 2010 et 2012, et des copies de décisions judiciaires pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention.
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