ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle un Conseil consultatif du travail (LAB) a été créé en 2010 et devrait commencer ses activités en 2012. Le LAB est un organe tripartite dans lequel les organisations d’employeurs et de travailleurs sont représentées sur un pied d’égalité et qui a un rôle consultatif dans la détermination du salaire minimum. Le gouvernement indique également que des problèmes structurels ont retardé la tenue de la première réunion de cet organe consultatif. Rappelant l’importance de la tenue de consultations authentiques et efficaces avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à tous les stades du processus de détermination du salaire minimum, la commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte de loi instituant le LAB et régissant sa composition et son mandat. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant la mise en fonctionnement dans les faits du mécanisme du LAB ainsi que la révision du salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux du salaire minimum, des copies de toute enquête ou étude économique utilisée pour la révision du taux de salaire minimum et des résultats d’inspections indiquant le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées.
Enfin, la commission tient à rappeler que, suivant les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19, 40), le Conseil d’administration a décidé que la convention no 26 figure parmi les instruments qui ne sont plus complètement à jour mais qui restent pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement envisage la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui comporte des avancées par rapport à des instruments plus anciens sur la détermination du salaire minimum, par exemple un champ d’application plus large, l’exigence d’un système de salaire minimum généralisé et l’énumération des critères de détermination des taux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer