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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Kiribati (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté avec intérêt que la Commission tripartite de Kiribati a élaboré, avec l’assistance du BIT, plusieurs amendements aux lois nationales du travail pour donner effet à ses précédents commentaires. Elle a noté en particulier que, sur adoption du projet d’amendement relatif aux organisations syndicales et aux organisations d’employeurs, l’article 21 de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs sera modifié à l’effet d’introduire dans cet instrument une garantie étendue du droit, pour tous les travailleurs comme pour tous les employeurs, de s’organiser. De plus, sur adoption du projet d’amendement du Code du travail, l’article 39 dudit code sera modifié de telle sorte qu’une décision relative à une grève pourra être prise à la majorité des salariés prenant part au scrutin. Ces amendements ont été récemment approuvés par le parlement en première lecture. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès enregistrés quant à l’adoption de ces amendements à l’article 21 de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs et à l’article 39 du Code du travail.
Parallèlement, la commission a noté néanmoins que certaines difficultés n’ont pas encore été résolues et sont toujours à l’examen.
Article 2 de la convention. Règle imposant un nombre minimum d’affiliés. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 7 de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs de manière à abaisser le critère d’effectif, actuellement fixé à sept membres, imposé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs. La commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait qu’il a dûment pris note de ce commentaire, actuellement examiné par le ministère du Travail, la Chambre de commerce et d’industrie de Kiribati et le Congrès des syndicats de Kiribati, et que le gouvernement tiendra la commission informée de l’issue de ces discussions et des mesures prises par suite. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’issue de ces consultations et de faire état, dans son prochain rapport, de toute mesure prise ou envisagée en vue de modifier l’article 7 de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, de manière à abaisser le critère d’effectif minimum imposé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs.
Droits des salariés du secteur public de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Ayant noté que l’article L.1 des Conditions nationales de service énonce que tous les salariés sont libres de s’affilier à une association du personnel «reconnue» ou à un syndicat «reconnu», la commission avait demandé au gouvernement de modifier cet article, considérant que la loi ne comporte aucune disposition relative à la reconnaissance des syndicats. La commission a noté que le gouvernement indiquait qu’il a dûment pris note de ce commentaire, sur lequel les partenaires sociaux se penchent actuellement, et que la commission sera tenue informée de l’issue de ces discussions et des mesures prises par la suite. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’issue de ces consultations et de faire état dans son prochain rapport de toute mesure prise ou envisagée en vue de modifier l’article L.1 des Conditions nationales de service de manière à supprimer de cet instrument toute référence à des syndicats ou des associations du personnel «reconnus».
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leurs programmes d’action. Droit d’élire librement des représentants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que la loi ne contient aucune disposition concernant le droit des travailleurs et des employeurs d’élire librement leurs représentants. La commission a noté que le gouvernement expliquait que la pratique en vigueur selon laquelle les travailleurs et les employeurs élisent leurs représentants sur la base des statuts librement établis de leurs organisations est conforme à la convention. Il a ajouté qu’il a dûment pris note des commentaires de la commission, que les partenaires sociaux se penchent actuellement sur ces commentaires et que la commission sera tenue informée de l’issue de ces discussions et des mesures prises par suite. La commission a pris dûment note des ces informations.
Arbitrage obligatoire. Dans une demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 8(1)(d), 12, 27 et 28 du Code du travail de manière que la possibilité d’interdire des grèves et d’imposer un arbitrage obligatoire ne soit admise que dans les cas prévus par la convention. La commission a noté que le gouvernement indiquait que l’article 12 sera modifié sur adoption du projet d’amendement du Code du travail, au moyen d’un nouvel article 12(A)(1) énonçant que le Greffe ne pourra soumettre un conflit du travail à l’arbitrage que: a) si toutes les parties au conflit le demandent; b) si le conflit concerne des services publics qui dépendent de fonctionnaires exerçant ses fonctions d’autorité au nom de l’Etat; c) si l’action revendicative se prolonge ou tend vers une situation qui mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes; d) si la conciliation a échoué et que les parties ne sont pas en passe de résoudre leur différend.
La commission rappelle une fois de plus à ce propos que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable, au regard de la convention, que dans les cas où les deux parties au conflit le demandent, dans les services essentiels au sens strict du terme, et dans les cas concernant les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Le fait que des conflits se prolongent (alinéa c)) ou l’échec de la conciliation (alinéa d)) ne sont pas en soi des éléments qui justifieraient l’imposition d’un arbitrage obligatoire. De plus, la notion de «bien-être» évoquée à propos des services essentiels (alinéa c)) risque d’englober des aspects allant bien au-delà de la santé et de la sécurité de la population au sens strict du terme, ce qui serait alors contraire à la convention. La commission prie le gouvernement de modifier le projet d’amendement du Code du travail de manière à supprimer l’alinéa d) du projet d’article 12(A)(1)(d), de même que la référence faite dans le projet d’article 12(A)(1)(c), à la prolongation éventuelle d’une action revendicative et au «bien-être» de la collectivité, de manière à garantir que l’arbitrage ne puisse être imposé que dans des circonstances correspondant à ce qui est admis en vertu de la convention.
En ce qui concerne les procédures de conciliation et de médiation, la commission considère que ces procédures doivent avoir pour seule et unique finalité de faciliter la négociation: elles ne doivent donc ni être si complexes ni entraîner des délais si longs que toute grève légale en devienne impossible dans la pratique ou en perde toute efficacité (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 171). La commission relève à cet égard que le Code du travail ne prévoit aucune limite de temps spécifique pour l’épuisement de la procédure de conciliation, et que les articles 8(1)(a), (b), (c) et 9(1)(a) confèrent au Greffe et au ministre compétent le pouvoir de prolonger à leur entière discrétion et sans aucune limite de temps précise la négociation, la conciliation et la procédure de règlement, tandis que l’article 27(1) rend illégale toute grève qui interviendrait avant l’épuisement des procédures prescrites pour le règlement des conflits du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des limites de temps spécifiques soient introduites dans le Code du travail pour garantir que les procédures de médiation et de conciliation ne deviennent ni si complexes ni si lentes que toute grève légale en devienne impossible dans la pratique.
Sanctions pour faits de grève/services essentiels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de supprimer de l’article 37 du Code du travail les dispositions ayant pour effet d’interdire l’action revendicative et d’imposer de lourdes peines, y compris d’emprisonnement, dans les cas où la grève «fait courir un risque de destruction de biens précieux». La commission note avec intérêt que le projet d’amendement au Code du travail tend à modifier cet article 37 en en supprimant cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé quant à l’adoption du projet d’amendement au Code du travail afin de supprimer la disposition de l’article 37, permettant d’imposer des peines lourdes, y compris d’emprisonnement, dans le cas où la grève «présente un risque de destruction de biens de grande valeur».
La commission rappelle également que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de modifier les dispositions de l’article 37 du Code du travail qui permettent d’imposer des peines d’emprisonnement et de lourdes amendes en cas de grève dans des services essentiels. La commission a noté qu’il était indiqué dans le rapport du gouvernement que le projet d’amendement au Code du travail tend à modifier cet article 37 dans un sens qui aurait pour effet de majorer – de 100 à 1 000 dollars – les amendes prévues en cas de grève dans des services essentiels et de 500 à 2 000 dollars les amendes prévues en cas d’incitation à la participation à une grève dans des services essentiels. Elle note également que les peines d’emprisonnement – de douze et de dix-huit mois – prévues respectivement en cas grève dans des services essentiels et d’incitation à la participation à des grèves n’ont manifestement pas été modifiées.
La commission rappelle en outre qu’elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 30 du Code du travail, qui prévoit des peines d’emprisonnement et de lourdes amendes en cas de participation à des grèves illégales, d’une manière générale. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les peines d’emprisonnement ont été supprimées dans le projet d’amendement au Code du travail, mais que les peines d’amendes applicables en cas de participation à une grève illégale ont été majorées – passant de 100 à 1 000 dollars – et que l’amende de 2 000 dollars en cas d’incitation à la participation à une grève illégale a été maintenue.
A cet égard, la commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission prie le gouvernement de revoir le projet d’amendement au Code du travail de manière à modifier les articles 30 et 37 dans le sens indiqué ci-dessus.
Articles 5 et 6. Droit de constituer des fédérations et confédérations et de s’affilier à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur les dispositions qui garantissent le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de s’affilier à des fédérations et confédérations de leur choix et à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs. La commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait que le projet d’amendement à la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs tend à modifier l’article 21(2) de cette loi de 1998 de manière que ces organisations aient le droit de s’affilier à une fédération et aussi à une organisation internationale, de participer aux activités d’une telle organisation, de lui fournir ou de recevoir une assistance financière. La commission considère que les termes «organisations internationales de travailleurs et d’employeurs» seraient plus appropriés que «organisations internationales de travailleurs» puisque le droit de s’affilier à des organisations internationales doit être garanti non seulement aux organisations de travailleurs, mais aussi aux organisations d’employeurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier le projet d’amendement du projet de la loi sur les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs, et d’indiquer tout progrès concernant l’adoption de ce projet de loi, en vue d’introduire dans la législation des dispositions qui garantissent le droit des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et de s’affilier à des organisations internationales de leur choix.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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