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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Namibie (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2015
  2. 2012
  3. 2011

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que les dispositions interdisant la prostitution figurant dans la législation nationale (en particulier la loi de 1988 sur l’immoralité et la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales) ne recouvraient pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre des personnes âgées de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. Elle avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 15 septembre 2011, que l’exploitation sexuelle à des fins criminelles d’enfants a pris diverses formes dans le pays, qu’il s’agisse de prostitution d’enfants ou d’adultes profitant d’enfants démunis en répondant à leurs besoins fondamentaux en échange de sexe (CRC/C/NAM/2-3, paragr. 226). Cependant, la commission avait pris note de l’élaboration du projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants, et que l’article 176(1)(a) de ce projet de loi interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle commerciale.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants se trouve auprès des rédacteurs juridiques du ministère de la Justice. Le gouvernement déclare que, une fois parachevé, il sera soumis au Parlement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants interdira l’utilisation, le recrutement et l’offre de toutes les personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de pornographie, et sera adopté sans retard. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur les soins et la protection dus aux enfants, une fois qu’elle sera adoptée.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il ne semble pas que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle avait noté aussi que l’étude d’évaluation rapide de 2007 de l’OIT sur l’utilisation des enfants par des adultes à des fins d’activités criminelles en Namibie indiquait qu’environ un tiers des enfants impliqués dans des actes criminels avaient été utilisés par des adultes pour commettre ces actes. Cependant, la commission avait noté que l’article 176(1)(b) du projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, dont la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note, comme précédemment, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants se trouve auprès des rédacteurs juridiques du ministère de la Justice, et qu’il sera présenté au Parlement une fois parachevé. Tout en rappelant que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation d’un enfant par un adulte aux fins d’activités illicites, notamment pour commettre des actes criminels, est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants dans un proche avenir.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 3(3)(d) et l’article 3(4) de la loi sur le travail interdisent six types de travaux dangereux aux enfants âgés de 14 à 18 ans. En outre, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’une liste des travaux dangereux (au sens des conventions nos 138 et 182) avait été élaborée par la Commission consultative sur le travail des enfants. Cette liste avait été par la suite soumise pour examen au Conseil consultatif du travail.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Conseil consultatif du travail a approuvé la liste soumise sans aucune modification. Le gouvernement indique aussi que le Conseil consultatif du travail a recommandé la liste au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en vue de son approbation, et que, une fois la liste approuvée par le ministre, les règlements d’application sur le travail dangereux seront élaborés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption des règlements prévoyant une nouvelle détermination des types interdits de travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des règlements pertinents, une fois qu’ils seront adoptés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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