ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Ouzbékistan (Ratification: 1997)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 22 octobre 2012, au sujet de la mobilisation d’adultes, en particulier d’enseignants, d’étudiants universitaires et de travailleurs des secteurs privé et public, dans la récolte nationale du coton, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires en date du 20 novembre 2012.
Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans l’agriculture (production du coton). Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les allégations formulées en 2008 et 2009 par l’OIE et la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant le recours systématique et persistant au travail forcé, y compris au travail forcé des enfants, dans les champs de coton d’Ouzbékistan. La commission a rappelé que des allégations similaires avaient été formulées en 2004 par le Conseil de la fédération des syndicats d’Ouzbékistan, qui faisaient état de pratiques de mobilisation et d’utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement économique dans la production du coton impliquant la participation de travailleurs du secteur public, d’enfants scolarisés et d’étudiants universitaires.
S’agissant des pratiques d’utilisation du travail forcé d’enfants scolarisés pour la récolte du coton, la commission a précédemment demandé au gouvernement de se reporter aux commentaires formulés au sujet de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, également ratifiée par l’Ouzbékistan.
Cependant, comme la commission l’a précédemment noté, selon les allégations susmentionnées des organisations d’employeurs et de travailleurs, non seulement des enfants mais des adultes sont eux aussi soumis à un travail forcé pendant la récolte du coton. La CSI a allégué en particulier que, malgré l’existence d’un cadre légal interdisant le recours au travail forcé, des employés des administrations locales, des enseignants, des ouvriers d’usine et des médecins sont fréquemment contraints de quitter leur emploi pendant plusieurs semaines pour aller récolter le coton sans aucune rétribution supplémentaire et que, dans certains cas, le refus de coopérer expose les intéressés à un licenciement; même des personnes âgées et des mères d’enfants en bas âge auraient été contraintes par les autorités locales de récolter le coton sous peine de perdre, pour les unes, le bénéfice de leurs pensions et, pour les autres, leurs allocations familiales.
La commission a précédemment noté que, dans sa réponse aux communications susmentionnées de l’OIE et de la CSI, le gouvernement rejetait les allégations de coercition à l’égard d’un grand nombre de personnes qui participent aux travaux agricoles et réaffirmait que, en aucun cas, les employeurs ne peuvent avoir recours au travail obligatoire pour la production ou la récolte de produits agricoles en Ouzbékistan, l’imposition du travail forcé étant passible de sanctions pénales et administratives et les employeurs passibles de sanctions pour violation de la législation du travail. Dans sa réponse aux commentaires de la commission reçue en mai 2011, le gouvernement a indiqué par ailleurs que, suivant la législation en vigueur, les travailleurs du secteur public et les étudiants universitaires peuvent participer à la récolte du coton si ce travail est effectué dans le cadre d’un contrat de travail conclu entre un employeur et un travailleur en application de l’article 72 du Code du travail, tout autre travail imposé à ces catégories sans rémunération étant considéré comme du travail obligatoire, lequel engage la responsabilité des contrevenants et entraîne l’application des peines prévues par la loi. Le gouvernement a ajouté que l’inspection du travail intervient chaque fois qu’un cas d’imposition du travail forcé est relevé et applique les mesures légales appropriées, tout en informant les instances compétentes des violations relevées de la législation du travail. Le gouvernement s’est également référé aux récentes mesures législatives visant à améliorer le cadre légal pour l’abolition du travail forcé telles que l’adoption de la loi sur les mesures pour la lutte contre la traite des personnes et les modifications pertinentes du Code pénal.
La commission se réfère cependant à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 182 dans lesquels elle a pris note des commentaires de la CSI au titre de la convention reçus en 2010, 2011 et 2012 ainsi que des commentaires de l’OIE reçus en 2010 et 2012 affirmant en particulier que, malgré les dénégations du gouvernement, des sources dans le pays font état d’une mobilisation généralisée du travail forcé (en particulier des enfants) pour la récolte annuelle du coton dans plusieurs régions d’Ouzbékistan.
Rappelant que la convention interdit le recours au travail obligatoire à des fins de développement économique, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises, notamment dans le cadre de l’inspection du travail, pour assurer l’élimination du recours au travail obligatoire des travailleurs du secteur public et des étudiants pour la production du coton. Tout en prenant note également des données statistiques générales concernant le nombre d’infractions à la législation du travail relevées en 2011 et le nombre de cas dans lesquels des sanctions administratives (amendes) ont été infligées à des fonctionnaires ayant commis de telles infractions, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de cas de travail forcé relevés par l’inspection du travail, en indiquant en particulier si des poursuites judiciaires ont été engagées dans de tels cas et les sanctions infligées aux auteurs.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer