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Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Iraq (Ratification: 1962)

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La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 31 juillet 2012 dénonçant la persistance de violences à l’encontre de syndicalistes dans les secteurs du journalisme, de l’imprimerie et du textile, ainsi que des actes d’ingérence dans les affaires internes de la Fédération générale des travailleurs iraquiens (GFIW). La commission rappelle qu’elle avait relevé précédemment les allégations de la CSI selon lesquelles un arrêté du ministère de l’Electricité de juillet 2011 avait interdit les activités syndicales du Syndicat des travailleurs de l’électricité, fermé tous ses bureaux et saisi son patrimoine et ses biens. La commission souhaite une nouvelle fois rappeler l’interdépendance entre les libertés publiques et les droits syndicaux, souligner le fait qu’un mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer que dans le respect des droits fondamentaux de l’homme et que l’exercice de la liberté syndicale n’est pas possible dans un climat de violence, de pression, de crainte et de menaces. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les droits syndicaux et le droit de négociation collective pourront bientôt s’exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux et dans un climat exempt de violence, de contraintes, de peur et de menaces quelles qu’elles soient. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir ses observations en réponse aux graves allégations de la CSI.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, le gouvernement est dans un processus d’adoption d’un nouveau Code du travail afin d’assurer l’application effective des conventions ratifiées, notamment celles relatives à la liberté syndicale et à la reconnaissance du droit de négociation collective. A cet égard, la commission rappelle que ces commentaires ont porté ces dernières années sur les dispositions du projet de code en relation avec la protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales ou avec la promotion de la négociation collective. La commission avait toutefois constaté dans sa précédente observation que l’ensemble des dispositions sur les syndicats ont été supprimées du projet de code en question, éventuellement pour figurer dans une loi spéciale sur les syndicats. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail est en cours d’examen devant le Parlement avant son adoption. La commission rappelle la nécessité d’assurer que le processus législatif s’achève dans les meilleurs délais afin de garantir la mise en œuvre effective des droits d’organisation et de négociation collective. Elle veut croire que le gouvernement fera état dans un proche avenir de l’adoption dans ce sens de dispositions, qu’elles soient incluses dans le Code du travail ou dans une loi spéciale sur les syndicats, et que ces dispositions tiendront dûment compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années sur les points suivants.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission rappelle la nécessité de prévoir des dispositions de protection adéquate contre toutes mesures (embauche, transfert, rétrogradation, licenciement et autres mesures ayant des effets préjudiciables) pouvant constituer des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des syndicalistes et des dirigeants syndicaux. Ces dispositions devraient prévoir des procédures efficaces et rapides garantissant leur application en pratique et être assorties de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Si elle considère qu’un système de négociation collective basé sur des droits de négociation exclusifs pour le syndicat le plus représentatif est compatible avec les principes de la liberté syndicale, la commission souligne que des problèmes peuvent se poser lorsque la législation établit qu’un syndicat doit recevoir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation afin d’être reconnu comme agent négociateur, car un syndicat qui n’aurait pas cette majorité absolue se verrait donc dans l’impossibilité de négocier. La commission rappelle la nécessité de prévoir que, si aucun syndicat – ou regroupement de syndicats – ne couvre plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective ne devraient pas être refusés aux syndicats présents dans l’unité concernée, du moins au nom de leurs propres membres. La commission espère que la nouvelle législation sera pleinement conforme au principe susmentionné.
Promotion de la négociation collective. La commission rappelle la nécessité de prévoir que les droits consacrés par la convention soient pleinement garantis à l’ensemble des travailleurs du secteur privé comme du secteur public, et en particulier pour ces derniers aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle aussi que le droit d’organisation, condition préalable au développement de la négociation collective, est applicable à tous les fonctionnaires, les forces armées et la police étant les seules exceptions possibles.
Monopole syndical. La commission rappelle la nécessité de supprimer tout obstacle au pluralisme syndical et rappelle à cet égard que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d’abroger la loi no 52 de 1987 sur les organisations syndicales et la décision gouvernementale no 8750 de 2005.
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