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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Ouzbékistan (Ratification: 2008)

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Article 3 de la convention. Alinéa b). Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait observé précédemment que l’article 10 de la loi sur les garanties des droits de l’enfant (qui prévoit la protection des personnes de moins de 18 ans contre toutes les formes d’exploitation, y compris l’incitation à des activités criminelles et à la prostitution) couvre l’interdiction du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais non l’utilisation d’un enfant à de telles fins. Elle avait également noté que l’article 190 du Code de responsabilité administrative punit la prostitution d’une peine d’amende d’un montant équivalent à une à trois fois le salaire minimum. Elle avait observé que cette disposition sanctionne visiblement la personne qui se prostitue mais non la personne qui l’engage ou l’utilise en tant que client.
La commission note que le gouvernement déclare que la relation sexuelle ou le recrutement aux fins d’une relation sexuelle avec une personne de moins de 16 ans est interdite. Elle note également que le gouvernement déclare dans son rapport que, en 2011, trois enfants ont été condamnés pour des faits de prostitution. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 510 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, rappelant que les enfants qui sont utilisés, recrutés ou offerts à des fins de prostitution doivent être considérés comme des victimes et non comme des délinquants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui sont victimes d’exploitation sexuelle soient traités comme des victimes et non comme des délinquants et qu’ils bénéficient des services nécessaires à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les dispositions qui interdisent l’utilisation (par le client) de garçons ou de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Plan d’action national visant à renforcer l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes. La commission avait pris note du déploiement d’un plan d’action contre la traite des personnes pour 2011-12, à la mise en œuvre duquel participaient les organes chargés de faire respecter les lois, les ministères et les administrations publiques ainsi que les organisations non gouvernementales.
La commission note que le plan 2012-13 instaurant des mesures supplémentaires pour la mise en œuvre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (plan de mesures supplémentaires) prévoit l’organisation dans les établissements scolaires du secondaire de séminaires sur la lutte contre la traite. La commission note que le gouvernement déclare que son analyse fait apparaître que l’action déployée par les organes chargés de faire respecter les lois afin de découvrir et traduire en justice les auteurs de faits de traite s’est renforcée, de même que s’est accrue sa capacité de découvrir les victimes. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts visant à l’élimination de la vente et de la traite de personnes de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que le cadre législatif ouzbèke prévoit un droit à l’éducation et garantit l’enseignement secondaire général et l’enseignement secondaire professionnel spécial gratuits et obligatoires. La commission avait noté cependant que, d’après l’UNICEF, si l’enseignement primaire est officiellement gratuit, le coût croissant des manuels scolaires, des repas, de l’habillement et du transport se traduit par une baisse des taux d’assiduité. La commission avait néanmoins noté que, selon le gouvernement, le taux de passage à la classe supérieure à partir de la neuvième classe de l’enseignement général a été de 96,8 pour cent en 2009 et 97,1 pour cent en 2010. Le gouvernement avait également indiqué qu’il avait mis en place une surveillance de la fréquentation scolaire grâce à laquelle les enfants non assidus étaient réinsérés dans la scolarité.
La commission note que le gouvernement déclare que 99,3 pour cent des enfants d’âge scolaire vont à l’école. Elle note également que le gouvernement déclare que les taux de fréquentation dans les écoles d’enseignement général sont l’objet de contrôles périodiques et que, au cours des quatre premières semaines de tels contrôles, ces taux se situaient aux alentours de 98 pour cent. Le gouvernement indique en outre qu’il maintient les dispositions visant à identifier les enfants en rupture de scolarité et à les aider à réintégrer l’école. La commission note à cet égard que le plan de mesures supplémentaires comprend un renforcement de la surveillance de la fréquentation scolaire ainsi que des mesures de réinsertion des enfants dans la scolarité.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission avait noté précédemment que, dans ses observations finales du 2 juin 2006, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/UZB/CO/2, paragr. 62) avait exprimé sa préoccupation devant le nombre croissant d’enfants des rues. Elle avait noté à cet égard que, d’après l’UNICEF, le nombre officiel d’enfants des rues avait doublé entre 2001 et 2004, pour atteindre au total 5 400. Elle avait noté cependant que, selon le gouvernement, 2 380 enfants avaient été identifiés comme vivant dans la rue et avaient été pris en charge, et que 311 000 mineurs vivant dans des conditions sociales précaires avaient bénéficié d’une aide sur les plans social et juridique.
La commission note que le gouvernement déclare que la loi de prévention de la négligence d’enfant et de la délinquance juvénile adoptée en 2010 est mise en œuvre par la Commission de l’enfance. Le gouvernement déclare également que, en 2011, 7 323 enfants ont bénéficié de l’une des formes d’aide sociale ou juridique prévues par le ministère des Affaires intérieures. Il indique que les bureaux régionaux du ministère des Affaires intérieures entretiennent une base de données permettant de suivre les enfants vivant dans des familles défavorisées ou appartenant à des groupes à risques. Considérant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission incite le gouvernement à poursuivre les efforts visant à assurer que les personnes de moins de 18 ans qui vivent et travaillent dans la rue soient protégées contre ces formes de travail. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que le plan d’action national relatif aux conventions nos 138 et 182 prévoyait que le ministère du Travail et de la Protection sociale procéderait à des analyses et des estimations du nombre des personnes de moins de 18 ans exerçant un emploi.
La commission note que le gouvernement indique que, suite aux inspections menées par l’Inspection du travail d’Etat, il a été constaté 107 infractions concernant des enfants, qui ont donné lieu à 55 mises en garde et à la condamnation de 40 personnes pour des infractions administratives. Le gouvernement déclare également que 70 enfants ont été impliqués dans des affaires pénales liées à la vente illégale de stupéfiants. Elle note enfin que le gouvernement déclare que, en 2011, les tribunaux ont été saisis de 169 affaires liées à la traite et ont condamné 275 personnes pour des infractions pénales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des peines liées à des affaires relevant des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, ces données devraient être ventilées par sexe et par âge. En outre, elle le prie de communiquer, dès qu’elles seront disponibles, les statistiques issues de l’enquête sur l’emploi de la population ainsi que toutes autres données pertinentes disponibles se rapportant aux pires formes de travail des enfants.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 102e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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