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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - Equateur (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C152

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Législation. Assistance technique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des déclarations renouvelées du gouvernement selon lesquelles celui-ci prévoyait d’actualiser les normes en vigueur en matière de sécurité et de santé dans les manutentions portuaires et de réviser le Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires. La commission note que, d’après le dernier rapport, il n’existe aucune trace de projet quel qu’il soit d’actualisation des normes en question qui tendrait à donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement indique en outre que l’on applique actuellement le règlement de sécurité et d’hygiène dans les travaux portuaires et que cet instrument n’a pas été revu depuis 1988. Il déclare regretter qu’il n’y ait pas eu beaucoup de progrès dans ce domaine mais il exprime sa foi dans ses institutions en même temps que son engagement quant à l’application des conventions internationales et déclare que, compte tenu des changements intervenus dans l’administration, il serait opportun de faire intervenir l’assistance technique du BIT afin de mettre la législation en vigueur en harmonie avec la convention, et il s’engage à en faire la demande par le canal du ministère des Relations du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution d’ordre législatif dans le domaine visé par la convention ainsi que sur toute assistance technique.
Informations demandées par la commission à propos d’un grand nombre d’articles de la convention et établissement de rapports. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans les commentaires précédents et qu’il déclare avoir fait référence, dans ses rapports antérieurs, à chacun des articles de la convention. La commission observe que le rapport communiqué par le gouvernement en 2009 ne contenait pas les informations pertinentes qu’elle avait demandées, raison pour laquelle elle a réitéré ses demandes en 2010 et en 2012 et se voit conduite à les renouveler encore une fois dans le présent commentaire. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens par lesquels est assurée actuellement l’application des dispositions auxquelles elle se réfère depuis 1993, qui ont été énumérées en détail dans sa demande directe de 2005 et portent sur les questions visées dans les articles suivants de la convention: article 1; article 4, paragraphes 1 f) et 2 d), lu conjointement avec l’article 16, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 2 g); article 5, paragraphe 1; article 7, paragraphe 1; article 8; article 9, paragraphe 2; article 10; article 11; article 13, paragraphes 2 et 4; article 17, paragraphe 2; article 18, paragraphes 1, 4 et 5; article 19, paragraphe 2; article 20, paragraphes 1, 2 et 4; article 22, paragraphes 2 et 3; article 25, paragraphes 1, 2 et 3; article 26; article 27, paragraphes 2 et 3 b) et c); articles 28, 29 et 31; article 32, paragraphes 2 et 4; article 34, paragraphe 3; article 36, paragraphes 1 et 3; et article 38, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de veiller à bien communiquer, lors de l’établissement de son rapport, les informations précises qu’elle demande à propos des articles et paragraphes susmentionnés de la convention.
Article 41. Réorganisation des institutions. Organismes compétents en ce qui concerne les manutentions portuaires. Inspection. Sanctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la nécessaire mise en place d’une politique intégrale des transports, telle que prévue par le décret exécutif no 8 du 15 janvier 2007, a donné lieu à la création du ministère des Transports et des Travaux publics, dont dépend le Sous-Secrétariat d’Etat aux ports et aux transports maritimes et fluviaux, dont dépendra la Direction générale de la marine marchande et du littoral (DIGMER). La commission croit comprendre, de ce fait, que c’est le ministère des Transports et des Travaux publics qui est responsable de l’application de la législation en matière d’hygiène et de sécurité du travail dans les manutentions portuaires. La commission prie le gouvernement de préciser, d’une part, comment ce ministère assure le fonctionnement de services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des mesures à prendre conformément aux dispositions de la présente convention ou vérifie qu’une inspection adéquate est assurée et, d’autre part, quelles sont les sanctions prévues dans ce domaine, conformément aux dispositions des alinéas b) et c) de l’article 41.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits de tous rapports pertinents des services d’inspection ainsi que des informations portant sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises à cet égard, et le nombre et la nature des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle déclarés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2015.]
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