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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Malte (Ratification: 1988)

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Article 2 de la convention. Salaire minimum pour les jeunes. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’ordonnance sur le salaire minimum national (norme nationale) (chap. 452) prévoit des taux de salaires minima différenciés en fonction de l’âge du travailleur. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il avait été tenu compte de l’éventuel besoin de revoir cette politique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission souhaite souligner l’importance de s’assurer que les niveaux de rémunération sont déterminés sur la base de facteurs objectifs, comme le volume et la qualité du travail effectué. La commission prie donc le gouvernement d’expliquer les raisons du maintien d’un système de taux de salaires minima inférieurs pour les jeunes travailleurs et d’indiquer comment on veille à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas l’objet d’une discrimination salariale par rapport aux travailleurs adultes lorsqu’ils effectuent un travail de valeur égale.
Articles 3 et 4. Méthodes de détermination et d’ajustement des salaires minima. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la composition et le rôle consultatif du Conseil tripartite des relations du travail dans la fixation du salaire minimum. La commission note aussi que le salaire minimum national pour les travailleurs adultes était de 162,19 euros par semaine en janvier 2013. De plus, la commission note qu’environ 60 pour cent des travailleurs sont couverts par des conventions collectives qui fixent des taux de salaires beaucoup plus élevés. La commission souhaiterait recevoir copie des ordonnances de réglementation sectorielles en vigueur et des conventions collectives qui contiennent des dispositions sur les taux de salaires minima.
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