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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Montserrat

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Articles 2 et 5 de la convention. Droit au repos hebdomadaire – Périodes de repos prévues en compensation. La commission rappelle qu’elle avait noté dans ses précédents commentaires que la loi sur l’emploi ne comportait pas de dispositions prescrivant à l’employeur d’accorder aux travailleurs qu’il occupe une période de repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives. La commission note avec satisfaction que l’article 34(1) du nouveau Code du travail de 2012, qui abroge la loi sur l’emploi (Cap.15:03), énonce pour la première fois l’obligation de l’employeur d’accorder – sauf circonstances exceptionnelles – chaque semaine à ses salariés une période de repos comprenant au moins 24 heures consécutives. Elle note également que l’article 36(1) du Code du travail, lu conjointement avec l’article 36(6), prévoit que les travailleurs qui travaillent un jour férié officiel sont rémunérés suivant un taux double du taux de leur rémunération normale, à l’exception des salariés travaillant en équipes successives, qui ont droit à un congé compensatoire. La commission prie donc le gouvernement de préciser si une période de repos compensatoire est prévue: i) pour les travailleurs qui sont tenus de travailler le jour de leur repos hebdomadaire en raison d’une situation d’urgence telle que prévue à l’article 34(1) du code; ii) pour les travailleurs qui travaillent le dimanche et perçoivent normalement une compensation pécuniaire telle que prévue aux articles 36(1) et 40(2) du code; iii) pour les travailleurs dont le jour de repos hebdomadaire ne tombe pas le dimanche et qui n’ont ainsi pas droit à un supplément de rémunération.
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