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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C018

Demande directe
  1. 1995

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Articles 1 et 2 de la convention. Liste des maladies professionnelles reconnues. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement dans son rapport de 2013 selon laquelle la branche des maladies professionnelles ne fonctionne toujours pas dans le pays – les textes réglementaires fixant la nouvelle liste des maladies professionnelles, conformément à l’article 91 du Code de la sécurité sociale, n’ayant toujours pas été adoptés. A cet égard, l’article 81 du décret no 09-116 du 27 avril 2009, fixant les modalités d’application du Code de la sécurité sociale, précise que la liste des maladies professionnelles, des manifestations morbides ou des intoxications aiguës ou chroniques ainsi que les tableaux énumérant les emplois correspondants doivent être fixés par arrêtés conjoints du ministre en charge de la sécurité sociale et du ministre de la Santé publique. La commission espère par conséquent que les ministères concernés seront en mesure d’adopter dans un avenir proche les textes réglementaires prévus par le Code de la sécurité sociale de 2006 et le décret no 09-116 de 2009 et que, ce faisant, ils prendront dûment en considération le tableau figurant en annexe à la convention.
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