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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Tchéquie (Ratification: 1993)

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Article 2 de la convention. Norme générale en matière de durée journalière du travail – Périodes d’astreinte. La commission prend note des tout derniers amendements au Code du travail promulgués par la loi no 365/2011 Coll., entrée en vigueur en janvier 2012, et par la loi no 155/2013 Coll., entrée en vigueur en août 2013. A cet égard, la commission note que l’article 82 du Code du travail, qui limitait précédemment à neuf heures la durée journalière du travail lorsque la durée hebdomadaire est répartie de manière égale au cours de la semaine, a été abrogé et que l’article 83 prévoit maintenant une durée maximum unifiée de douze heures pour le travail effectué par équipes, que la durée du travail soit répartie de manière égale ou inégale. En réponse aux commentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS), le gouvernement explique qu’il ne prévoit pas actuellement de mesures visant à abaisser la limite de la durée journalière de travail du fait que cet arrangement laisse à l’employeur plus de flexibilité pour planifier les horaires de travail et aux salariés de plus longues périodes de repos ininterrompues. La commission se doit de rappeler que la convention instaure en tant que norme générale la journée de travail de huit heures et la semaine de travail de quarante-huit heures. Ces limites à la durée normale de travail fixée par la convention doivent être considérées comme des limites maximales strictes auxquelles ne peuvent déroger ou se soustraire les parties de par leur seule volonté. Bien sûr, la convention permet des exceptions, mais seulement dans un nombre limité de cas et dans des conditions bien définies. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que la limite journalière à la durée normale du travail soit mise en conformité avec la convention.
En outre, la commission rappelle son précédent commentaire concernant les périodes d’astreinte, dans lequel elle notait que l’expression «durée du travail» peut comprendre le temps passé en disponibilité au sens de la convention, en fonction de la mesure dans laquelle le travailleur est empêché de s’adonner à des activités personnelles au cours de cette période. La commission prend note à cet égard de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le seul critère matériel doit être la présence ou l’absence du salarié à son lieu de travail, un argument tiré de la jurisprudence de la Cour européenne de justice (arrêt Simap C-303/98). La commission ne peut que réitérer le point de vue exprimé dans le paragraphe 51 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail suivant lequel le temps passé en disponibilité peut être ou non considéré comme du temps de travail au sens de la convention, en fonction de la mesure dans laquelle le travailleur est empêché d’exercer des activités personnelles pendant les périodes d’astreinte. S’agissant de la jurisprudence de la Cour européenne de justice, on peut aussi mentionner l’arrêt prononcé dans l’affaire Jaeger (C-151/02) dans lequel la cour met l’accent non pas sur la présence physique du salarié sur le lieu de travail mais plutôt sur sa présence «sur le lieu déterminé par [l’employeur] durant toute la durée de ses périodes de garde» le soumettant ainsi à «des contraintes sensiblement plus lourdes puisqu’il doit demeurer éloigné de son environnement tant familial que social et bénéficie d’une latitude moindre pour gérer le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités» (paragr. 65). En conséquence, la commission considère que les articles 78(1)(h) et 95(3) du Code du travail, qui disposent que la période d’astreinte en un lieu déterminé par l’employeur ne fait pas partie de la durée du travail lorsqu’un travail n’est pas immédiatement effectué, ne sont conformes ni à la lettre ni à l’esprit de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager les mesures nécessaires à prendre afin de faire en sorte que les dispositions du Code du travail relatives aux périodes d’astreinte reflètent intégralement l’approche suggérée ci-dessus.
Articles 5 et 6, paragraphe 2. Répartition variable de la durée de travail sur une période supérieure à une semaine – Exceptions temporaires – Rémunération des heures supplémentaires. Suite à ses commentaires précédents concernant le calcul en moyenne de la durée du travail (article 5), ainsi que les limites imposées aux heures supplémentaires et le taux de rémunération des heures supplémentaires (article 6, paragraphe 2), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il désapprouve la rigidité de ces critères et, soucieux de faciliter des horaires de travail flexibles mais aussi de favoriser des solutions convenues librement par les employeurs et les salariés, il n’a aucune intention de modifier sa législation pour la mettre en conformité avec la convention. Indépendamment des choix politiques du gouvernement en matière de réglementation de la durée du travail, la commission attire une fois encore son attention sur les prescriptions de la convention, à savoir la nécessité de: i) limiter l’utilisation du calcul en moyenne de la durée du travail aux cas exceptionnels où les limites normales de huit et quarante-huit heures ne peuvent être appliquées; ii) fixer des limites absolues raisonnables au nombre d’heures supplémentaires pouvant être autorisées pendant une semaine et pendant une année; et iii) prévoir en toutes circonstances le paiement d’heures supplémentaires à un tarif représentant au minimum 125 pour cent du taux salarial ordinaire, indépendamment de tout repos compensatoire qui pourrait être accordé aux travailleurs concernés. La commission espère que, dans le but de maintenir un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’OIT, le gouvernement envisagera des mesures appropriées afin de rapprocher la législation nationale de la convention sur ces matières.
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