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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Jordanie (Ratification: 1963)

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Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe, la race ou la couleur. Travailleurs migrants. La commission rappelle que le règlement no 90/2009 concernant les travailleurs domestiques, les cuisiniers, les jardiniers et autres catégories assimilées, pris en application de l’article 3(b) du Code du travail de 1996, couvre en pratique principalement les travailleurs étrangers. Elle note que, suite aux amendements apportés à l’article 5(a)(5) du règlement en 2011, les travailleurs domestiques n’ont plus l’interdiction de quitter le domicile de l’employeur sans la permission de celui-ci, mais sont tenus «d’aviser le maître de maison avant de quitter la maison ou avant toute absence». S’agissant de l’article 5(c), en vertu duquel le travailleur domestique qui s’enfuit «sans raison valable à mettre au compte du maître de maison en supportera toutes les conséquences financières» découlant du contrat d’emploi, notamment les coûts de son rapatriement, le gouvernement déclare que le versement d’une indemnité en cas de licenciement ne peut être ordonné que par le tribunal, que l’intéressé soit un national ou un ressortissant étranger. Prenant note des explications du gouvernement selon lesquelles les travailleuses domestiques doivent informer leur employeur avant de sortir ou de s’absenter de leur travail, la commission considère qu’en obligeant un travailleur migrant à avertir son employeur, même lorsqu’il ne travaille pas, qu’il sort de la maison, l’article 5(a)(5) a pour effet dans la pratique de limiter la liberté de déplacement de l’intéressé et que les restrictions prévues par l’article 5(c), même si elles sont sujettes à un contrôle juridictionnel, sont particulièrement vagues et font peser sur le travailleur la menace d’une charge financière excessive. La commission reste préoccupée par le fait que de telles dispositions risquent d’accroître la vulnérabilité des travailleurs migrants à une discrimination et à des abus en raison de motifs interdits tels que le sexe, la race ou la couleur. Elle note également que, suite aux négociations nationales sur les salaires minima ayant eu lieu en 2012 en application de l’article 52 du Code du travail, le salaire minimum général a été fixé à 190 dinars jordaniens (JOD) pour les travailleurs jordaniens et à 110 JOD pour les travailleurs migrants. L’accord est entré en vigueur en janvier 2013. La commission considère que l’instauration d’un salaire minimum plus faible pour les travailleurs migrants peut constituer une discrimination quant aux conditions d’emploi à l’égard de certains travailleurs en raison de leur race ou de leur couleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation de dépendance et de vulnérabilité des travailleurs migrants, notamment la révision du règlement no 90/2009 tel que modifié, et sur les activités de la Commission des travailleurs domestiques non jordaniens. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures pour lutter contre la discrimination à l’égard des travailleurs migrants sur le plan des conditions d’emploi, notamment du salaire minimum.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note qu’en vertu de l’article 72 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi transitoire no 26 de 2010, les entreprises comptant au moins 20 travailleuses sont tenues d’offrir des installations pour la garde d’enfants adéquates pouvant recevoir des enfants de moins de 4 ans. L’article 67 du Code du travail prévoit que les femmes ont droit à un congé non rémunéré d’un an pour élever leurs enfants. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, même si de telles dispositions peuvent être perçues comme répondant aux besoins des femmes qui continuent d’assumer une part inégale des responsabilités familiales, elles soulèvent des questions sur l’égalité de chances et de traitement en ce qu’elles renforcent et perpétuent des attitudes qui freinent les progrès vers l’égalité entre hommes et femmes. Il est important d’évoluer vers la mise en place de dispositions et de droits visant à permettre aux femmes comme aux hommes de mieux concilier, sur un pied d’égalité, responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. Notant que le processus d’examen de la législation engagé par le Comité directeur national pour l’égalité de rémunération (NSCPE) propose de modifier les articles 67 et 72 de manière à en étendre la portée aux hommes et aux femmes ayant des enfants dans le contexte du processus actuel de révision de la législation du travail, la commission demande au gouvernement d’envisager la modification des articles 67 et 72 afin de garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et de fournir des informations à cet égard.
Accès des femmes à la fonction publique. Rappelant ses précédents commentaires concernant la persistance d’une ségrégation entre hommes et femmes dans la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que, conformément au règlement no 3/2013 relatif à la sélection des fonctionnaires en vue d’une promotion, la nomination à des postes de responsabilité se fonde sur des critères de compétence et d’efficacité, sans considération de sexe. La commission note également que le gouvernement se réfère à la troisième Stratégie nationale pour les femmes jordaniennes (2012 2015), élaborée par la Commission nationale des femmes, qui tend à promouvoir l’autonomisation politique des femmes et améliorer leur participation à la vie publique et dans les structures gouvernementales. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application du règlement no 3/2013, notamment sur toutes mesures concrètes visant lors du recrutement à certains postes à assurer l’absence de tout préjugé sexiste concernant la capacité des femmes, et sur l’incidence pratique de telles mesures en termes d’accès des femmes aux postes les plus élevés de la fonction publique. Prière également de donner des informations détaillées sur les mesures prises, dans le contexte de la Stratégie nationale pour les femmes jordaniennes, pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction publique.
Formation professionnelle. Rappelant ses précédents commentaires concernant la nécessité de continuer de prendre des mesures de promotion de l’accès des femmes à un éventail plus large de possibilités de formations et de professions, la commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement sur la participation des hommes et des femmes aux programmes de formation professionnelle en 2012, le taux de participation des femmes dans les cours de niveau supérieur reste particulièrement faible. La commission prie le gouvernement de continuer de poursuivre les efforts visant à promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle, notamment dans les zones éloignées, afin de lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et permettre aux femmes d’accéder effectivement à un éventail plus large d’emplois. Elle le prie de donner des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, notamment des statistiques ventilées par sexe illustrant la participation des hommes et des femmes aux différents programmes de formation, et sur le nombre d’hommes et de femmes ayant accédé à un emploi à l’issue d’un cycle de formation.
Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de la convention collective conclue pour la période 2013 2015 par l’Association jordanienne des exportateurs de vêtements, accessoires et textiles (J-GATE) et l’Association des propriétaires d’usines et ateliers du vêtement (AOFWG) avec le Syndicat général des travailleurs du textile, de l’habillement et du vêtement, convention collective qui comporte une clause spécifique interdisant la discrimination fondée sur la race, la croyance, la religion, la couleur, l’origine nationale, le sexe, l’âge, la citoyenneté, le handicap, l’appartenance syndicale ou la participation à des activités syndicales. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application en pratique de cette convention collective quant à la promotion de l’égalité des chances et l’élimination de la discrimination, ainsi que sur toutes autres conventions collectives traitant de discrimination.
Points III et IV du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement déclare d’une manière générale que le Comité de règlement des différends, placé sous l’autorité de la Direction des travailleurs domestiques, a reçu 22 demandes de régularisation de situation de la part de travailleurs migrants domestiques et a aidé 103 travailleuses domestiques indonésiennes, 22 Sri-Lankaises et 32 Philippines à quitter le pays. Dans le rapport au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement déclare en outre qu’il a été donné suite, en 2012, à 1 115 plaintes introduites contre des employeurs sur les fondements du règlement no 90/2009. La commission se félicite également de la formation qui a été dispensée aux inspecteurs du travail en août 2013 dans le contexte de l’assistance technique du BIT dans le but d’accroître les capacités des inspecteurs du travail de déceler les situations de discrimination et d’inégalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les nouvelles mesures prises pour renforcer les capacités des personnes – magistrats, inspecteurs du travail et autres fonctionnaires – compétentes pour faire respecter la loi afin de mieux identifier les situations relevant de la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie de continuer de donner des informations sur le contrôle de l’application du règlement no 90/2009, notamment sur toutes activités d’inspection au domicile d’employeurs et dans les agences de recrutement, ainsi que des statistiques faisant apparaître le nombre et la nature des plaintes dont la Direction des travailleurs domestiques ou d’autres organismes ont été saisis ainsi que sur leur issue.
Point V. Statistiques. Rappelant l’importance des statistiques pour une évaluation effective des progrès dans l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques actualisées, ventilées par sexe, illustrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des secteurs public et privé.
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