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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Luxembourg (Ratification: 1967)

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Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon les données d’EUROSTAT, l’écart de rémunération non corrigé entre hommes et femmes est passé de 9,7 pour cent en 2008 à 8,7 pour cent en 2010. La commission note que les résultats de l’étude intitulée «Ecart salarial à l’embauche selon le genre: une analyse par métier» publiée en juillet 2013 par le Centre de recherche en sciences sociales (CEPS/INSTEAD) montrent que l’écart salarial entre hommes et femmes lors de la première embauche des jeunes de 15 à 25 ans sur le marché du travail est faible et en faveur des femmes. L’étude souligne également que l’écart salarial évolue plus souvent en faveur des hommes au fur et à mesure de l’avancement dans la vie active notamment à cause des trajectoires professionnelles des femmes qui sont plus souvent amenées à changer d’emploi, à réduire leur temps de travail ou à interrompre leurs activités pour se consacrer aux responsabilités familiales. L’étude conclut également que les recrutements des jeunes tendent à maintenir la ségrégation professionnelle. A cet égard, le gouvernement indique, dans son rapport, que la promotion de la diversification des choix scolaires et professionnels est assurée par le biais du projet «Girls’ Day-Boys’ Day» dont la coordination est assurée par l’Agence pour le développement de l’emploi. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour s’attaquer aux causes profondes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, telles que la ségrégation professionnelle sur le marché du travail, tant horizontale que verticale, notamment en matière d’éducation et de formation professionnelle, afin d’encourager les femmes à diversifier leurs choix professionnels et de permettre leur évolution professionnelle vers des postes à responsabilité. Prière de communiquer des informations sur les conclusions de toute étude relative aux écarts de rémunération entre hommes, à leurs causes et aux mesures visant à y remédier.
Articles 2 et 4 de la convention. Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, selon l’étude intitulée «La négociation collective à travers une analyse des conventions collectives de travail» menée en 2011 dans le cadre du CEPS/INSTEAD et annexée au rapport du gouvernement, 56 pour cent des conventions collectives de branche de 2005 et 2006 traitent de l’égalité salariale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour encourager les partenaires sociaux à introduire dans les conventions collectives des clauses traitant de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et à faire en sorte que les critères d’évaluation et de classification des fonctions prévus par les conventions collectives soient objectifs et n’aboutissent pas à une sous-évaluation des emplois traditionnellement occupés par les femmes par rapport aux emplois traditionnellement occupés par des hommes. Prière de fournir des informations spécifiques sur les clauses des conventions collectives permettant l’application de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles une nouvelle version de l’instrument d’évaluation de l’égalité salariale (Logib-Lux), plus pratique à utiliser et présentant les résultats de l’analyse salariale de manière plus explicite, a été créée et mise à la disposition des entreprises de plus de 50 salariés. Le gouvernement précise également que les partenaires sociaux ont bénéficié d’une formation gratuite à cet outil et que ce dernier est régulièrement utilisé dans le cadre du programme d’actions positives mené par le ministère de l’Egalité des chances auprès des entreprises participantes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de l’instrument d’évaluation Logib-Lux, auprès des entreprises et des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle lui demande également de fournir des informations précises sur son utilisation effective par les entreprises, dans le cadre du programme d’actions positives ou de toute autre façon (nombre et taille des entreprises utilisatrices, résultats des évaluations réalisées et ajustements effectués, etc.).
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