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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Türkiye (Ratification: 1951)

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Se référant aussi à son observation, la commission note que le rapport du gouvernement sur l’application de la convention n’a pas été reçu. Elle prend note des informations détaillées contenues dans le rapport annuel d’inspection du travail pour 2012, reçu au Bureau le 19 août 2013. La commission examinera les informations du rapport annuel avec le rapport du gouvernement, une fois qu’il aura été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement et par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IŞ) sur les inspections effectuées dans le cadre du projet de lutte contre le travail des enfants, exécuté en collaboration avec les partenaires sociaux – la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et la TURK-IŞ – en sus des inspecteurs du travail régionaux. La commission note également que le rapport du gouvernement fait état de la signature d’un protocole de coopération le 13 janvier 2011 portant obligation d’un échange d’informations entre le Conseil de l’inspection du travail et la Direction de l’éducation nationale pour les provinces. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans ce domaine et sur l’application pratique et les effets du protocole de coopération.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans sa réponse à ses précédents commentaires sur la préparation d’une «directive sur la formation interne» du Conseil de l’inspection du travail qui est entrée en vigueur en novembre 2009, ainsi que sur le nombre de participants et de jours de travail consacrés à la formation en 2010. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la directive sur la formation de même que des informations sur les différents sujets couverts par les séminaires de formation.
Article 28. Législation. Suite à son observation, la commission prend note des précisions apportées par le gouvernement quant aux instruments législatifs constituant le fondement du système de l’inspection du travail en Turquie. La commission demande au gouvernement de faire parvenir au Bureau copie de la directive sur l’inspection du travail annexée à la circulaire no 2006/9 du ministère et de la «directive sur les inspections spéciales».
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