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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Grèce (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1999
  2. 1991
  3. 1990

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux précédents commentaires formulés par la Fédération grecque des entreprises et industries (SEV) et la Fédération syndicale mondiale (FSM). La commission prend également note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 30 août 2013 et des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la SEV présentés dans une communication du 1er septembre 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à propos de ces commentaires dans son prochain rapport.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

Dans ses précédents commentaires, ayant pris note de la dernière législation prévoyant des dispositions urgentes en vue de la réduction de la dette publique et de la reprise de l’économie nationale, et de leur impact sur le cadre des relations professionnelles en place dans le pays, la commission avait invité le gouvernement et les partenaires sociaux à reprendre rapidement un dialogue social intensif afin de dégager une vision d’ensemble des relations de travail dans le pays. Elle avait demandé à nouveau instamment la création d’un espace dans lequel les partenaires sociaux seraient en mesure de participer pleinement à la définition d’éventuelles modifications ultérieures, dans le cadre des accords avec la Commission européenne, le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne touchant des aspects qui constituent le cœur même des relations professionnelles, du dialogue social et de la paix sociale, et a exprimé le ferme espoir que leurs vues seraient prises pleinement en compte. A cet égard, la commission prend note des conclusions de la Commission de la Conférence en juin 2013, ainsi que des discussions qui ont eu lieu dans ce cadre.
La commission note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis la CIT en juin, les manifestations suivantes ont eu lieu: séminaire de haut niveau sur «La lutte contre la crise de l’emploi en Grèce: quelles voies pour agir?» et un «Atelier sur la promotion du dialogue social et de bonnes relations professionnelles en temps de crise», organisé conjointement par l’OIT et la Commission européenne, avec la participation active des partenaires sociaux et du gouvernement. La commission note que le ministre du Travail recherche l’assistance et la coopération du BIT en vue d’améliorer le dialogue social dans des secteur cruciaux et de le rendre plus efficace; elle note qu’une lettre d’intention a été signée, en vertu de laquelle le gouvernement a sollicité l’assistance du BIT pour concevoir, mettre en œuvre et suivre les réformes dans le secteur du dialogue social et de l’inspection du travail; et qu’un accord de coopération, dont l’un des domaines thématiques est le dialogue social, est en cours de négociation entre le BIT et le gouvernement, avec l’assistance de l’équipe spéciale de l’Union européenne. La commission veut croire que ces initiatives établiront un cadre important au sein duquel toutes les parties concernées pourront débattre du système le plus efficace qu’il convient d’établir en ce qui concerne les relations professionnelles dans le contexte actuel, et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’état d’avancement des initiatives susmentionnées.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission prend note avec intérêt de la conclusion de la Convention collective générale nationale du travail pour la période 2012-13 par la Confédération générale des travailleurs de Grèce (GSEE), la Confédération hellénique des professionnels, des artisans et des commerçants (GSEVEE), la Confédération nationale grecque du commerce (ESEE), et par l’Association grecque des entreprises du tourisme (SETE), qui a été présentée au ministère du Travail sous l’enregistrement no 4/14-5-2013.
La commission note également que, en vertu de la loi no 4093/2012, les conventions collectives nationales du travail ne définissent que les conditions minimums d’emploi non salariales applicables à tous les travailleurs du pays. En ce qui concerne les conditions salariales, la législation établit un nouveau système pour déterminer le salaire minimum légal et le salaire journalier minimum légal des travailleurs du secteur privé, qui entrera en vigueur après l’ajustement budgétaire (pas avant le 1er janvier 2017). La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que: l’adoption de nouveaux mécanismes garantit la participation des partenaires sociaux, tant pour élaborer des propositions relatives au salaire minimum que pour déterminer de meilleures conditions d’emploi pour les travailleurs; une négociation collective entre les partenaires sociaux et la conclusion de conventions collectives à des niveaux de rémunération plus élevés, et de conventions par branche d’activité ou par entreprise, sont permises, voire encouragées et renforcées; et le nouveau système favorise la recherche d’un consensus et d’une convergence, dans un cadre de responsabilité et de conscience nationales, tout en tenant compte des facteurs liés au marché du travail, à la production et à l’économie.
La commission note, d’après les observations de l’OIE et de la SEV, qu’elles reconnaissent la valeur d’un système qui réglementera le salaire minimum par voie administrative. En ce qui concerne toutes les autres questions non salariales, la SEV indique en particulier qu’elle est particulièrement favorable au dialogue social pour traiter les problèmes réels auxquels font face les employeurs et les travailleurs dans les conditions actuelles sur les lieux de travail et indique qu’un dialogue social intensif a été lancé sur la formulation d’un nouveau modèle de convention générale nationale du travail, modèle qui entrera en vigueur au 1er janvier 2014.
Conventions collectives au niveau de l’entreprise et association de personnes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la loi no 3845/2010 qui dispose que: «Les clauses des conventions collectives conclues au niveau de la branche et de l’entreprise pourront (désormais) s’écarter des termes des conventions sectorielles et des conventions collectives générales nationales, de même que les termes des conventions collectives sectorielles pourront s’écarter de ceux des conventions collectives générales nationales. L’ensemble des modalités d’application de cette disposition peuvent être définis par décision ministérielle.» S’agissant des associations de personnes, la commission avait pris note de la loi no 4024/2011 prévoyant que, lorsqu’une entreprise n’a pas de syndicat, une association de personnes est habilitée à conclure une convention collective pour cette entreprise. D’après le rapport annuel de l’inspection du travail, 22 accords d’entreprise ont été conclus par des associations de personnes et 26 par des organisations syndicales, pour la période allant du 25 octobre au 31 décembre 2011.
La commission constate, d’après les dernières statistiques communiquées par le gouvernement, que les conventions collectives nationales sont passées de 43 en 2008 à sept en 2012, tandis que les conventions collectives d’entreprise ont augmenté de 215 en 2008 à 975 en 2012 (706 conventions ont été signées par des associations de personnes et 269 par des syndicats). En outre, 701 des conventions signées par des associations de personnes et 76 par des syndicats prévoient des réductions de salaire. De même, 313 conventions collectives d’entreprise ont été signées en 2013, 178 desquelles par des associations de personnes (dont 156 prévoient des baisses de salaire) et 135 par des syndicats (dont 42 prévoient des baisses de salaire).
La commission avait exprimé sa préoccupation du fait que, étant donné que les petites entreprises sont majoritaires sur le marché du travail grec, les avantages donnés aux associations de personnes et l’abolition du principe garantissant le traitement le plus favorable énoncé tout d’abord dans la loi no 3845/2010 et appliqué de manière concrète par la loi no 4024/2011 avaient des effets préjudiciables graves pour tout le fondement de la négociation collective dans le pays. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de s’assurer que des sections syndicales puissent être créées dans les petites entreprises afin de garantir la possibilité de négocier collectivement par le biais des organisations syndicales. La commission, soulignant que la convention prévoit la promotion de la négociation collective avec les organisations de travailleurs à tous les niveaux, et prenant dûment note des informations statistiques susmentionnées qui démontrent que les conventions collectives conclues par des «associations de personnes» sont majoritaires, prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect plein et entier du principe de négociation collective avec les organisations syndicales, ainsi que les mesures prises pour débattre, avec les partenaires sociaux, des moyens de garantir la possibilité de former des sections syndicales dans les petites entreprises.
Fonds social des travailleurs (OEE). La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne la clôture de l’OEE. Le gouvernement s’est référé en particulier à la loi no 4144/2013 «combattre la fraude à la sécurité sociale et sur le marché du travail, et autres dispositions relevant de la compétence du ministère du Travail, de la Sécurité sociale et du Bien-être», en vertu de laquelle l’Organisation de l’emploi de la main-d’œuvre (OAED) a succédé à l’OEE et à l’Organisation pour le logement des travailleurs (OEK). Le gouvernement mentionne en particulier «le fonds spécial pour la mise en œuvre des politiques sociales» (ELEKP), dont les recettes devraient couvrir, entre autres, les dépenses de toute relation légale existante entre l’OEE et l’OEK, le financement régulier de l’Organisation pour la médiation et l’arbitrage (OMED) et de l’Institut national du travail et des ressources humaines (EIEAD), ainsi que la couverture globale de l’infrastructure, des instituts de recherche et des centres de formation des organisations représentatives des travailleurs «de troisième niveau», signataires de la convention collective nationale générale du travail; et ce fonds devrait couvrir aussi les dépenses pour le développement intellectuel, culturel et social de la main-d’œuvre, la mise en œuvre de projets pour la protection du logement et l’appui à l’organisation et à l’action collective des travailleurs en vue d’améliorer leur niveau de vie. Un comité tripartite de l’ELEKP donne son avis au conseil administratif de l’OAED sur les possibilités d’allouer les fonds.
En ce qui concerne les préoccupations soulevées relativement aux programmes de tourisme social et au financement des syndicats précédemment assuré par l’OEE, le gouvernement fait état de la décision ministérielle conjointe no 25192/229 du 25 juillet 2013 intitulée «Elaboration d’un programme de subvention pour les vacances des travailleurs, des chômeurs et de leur famille par des bons pour le tourisme social» et de la décision ministérielle conjointe no 24459/220 du 19 juillet 2013 intitulée «Couverture financière des syndicats et de l’institut du travail de la GSEE», qui subventionne les frais de fonctionnement, la masse salariale, les frais de conférences et de séminaires et le développement des relations internationales de la GSEE et de syndicats «du deuxième niveau».
Articles 1 et 3. Protection contre le licenciement antisyndical. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires formulés par la GSEE sur la vulnérabilité des travailleurs au licenciement antisyndical dans le cadre de la mise en place de formes de travail flexibles, et d’inclure dans son prochain rapport des statistiques comparatives sur les plaintes pour discrimination antisyndicale et sur les mesures de réparation prises.
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