ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Indonésie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Législation nationale concernant l’égalité et la non-discrimination. La commission rappelle les dispositions en matière de non-discrimination de la loi sur les droits de l’homme et de la loi no 40 de 2008 concernant l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, et la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre dont, toutefois, l’énoncé des motifs spécifiques de discrimination et la définition de la discrimination directe et indirecte manquent de précision. La commission note que le gouvernement a continué à diffuser les principes directeurs sur l’égalité de chances en matière d’emploi (EEO) qui contiennent une définition claire de la discrimination directe et indirecte dans le contexte de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes et de la non-discrimination fondée sur le sexe. Elle note également que les principes directeurs EEO applicables aux sous-secteurs des boissons, de l’habillement, des plantations et du tabac portent sur la discrimination pouvant se produire dans le recrutement, la sélection et le placement de travailleurs et sur les avantages que peuvent apporter aux entreprises de ce secteur l’adoption et la mise en application de programmes EEO. La commission note que le gouvernement demande l’assistance technique du BIT pour une étude de la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe, dans le but d’élargir le champ d’application des principes directeurs EEO au-delà de la discrimination fondée sur le sexe. Aux fins d’évaluation de l’efficacité du cadre législatif, la commission prie le gouvernement d’entreprendre, en collaboration avec les partenaires sociaux, un examen de la loi et de la pratique, y compris des procédures de recours, s’agissant de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur tous les motifs mentionnés dans la législation nationale et énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et d’associer l’équipe spéciale nationale EEO récemment créée à ce processus. Prière d’indiquer les progrès réalisés dans le réexamen des principes directeurs EEO dans l’optique d’un élargissement de leur champ d’application au-delà de la discrimination fondée sur le sexe, et de fournir des informations sur les mesures prises pour obtenir l’assistance technique du BIT dans ce contexte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions en matière de non-discrimination contenues dans la législation précitée, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées par la Commission nationale des droits de l’homme, l’inspection du travail ou toute autre autorité chargée de contrôler l’application de la loi, ou sur les décisions rendues par les tribunaux.
Harcèlement sexuel. La commission se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour diffuser et promouvoir les principes directeurs pour la prévention du harcèlement sexuel (circulaire no SE.03/MEN/IV/2011), en impliquant les mandants tripartites aux niveaux des provinces et des districts, et pour dispenser des conseils techniques et une formation aux médiateurs des relations professionnelles dans ce contexte. Elle note aussi, en particulier, les efforts déployés par l’organisation d’employeurs APINDO pour promouvoir de manière active l’utilisation des principes directeurs auprès de ses membres. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux afin de mettre en œuvre les principes directeurs au niveau national, à celui des provinces et des districts, dans les secteurs public et privé, et sur les résultats obtenus par cette action. Prière d’inclure des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel déposées et traitées, ainsi que sur le nombre d’entreprises ayant adopté des politiques de lutte contre le harcèlement sexuel ou mis en place des mécanismes internes de plaintes. Soucieuse d’assurer la sécurité juridique et une protection effective, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la loi sur la main-d’œuvre ou d’adopter une autre législation afin d’interdire et protéger efficacement les travailleurs contre le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et la création d’un environnement de travail hostile dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Dispositions discriminatoires. La commission note que, conformément à l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre, les employeurs qui emploient des femmes la nuit (de 23 heures à 7 heures) doivent leur fournir des aliments et des boissons pendant les heures de travail de nuit ainsi qu’un transport pour se rendre à leur travail et en repartir. Rappelant que certaines mesures de protection sans rapport avec la maternité peuvent inciter les employeurs à ne pas embaucher des femmes, la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons pour lesquelles ces avantages sont exclusivement réservés aux femmes et d’envisager de revoir l’article 76(3) et (4) de la loi sur la main-d’œuvre afin d’étendre les avantages liés au travail de nuit aux hommes.
Discrimination fondée sur la religion. La commission note dans le rapport de la Commission nationale sur la violence contre les femmes, intitulé «Au nom de l’autonomie régionale: L’institutionnalisation de la discrimination en Indonésie» (2010), la multiplication des règlements religieux locaux pouvant avoir un impact sur l’accès des femmes à l’emploi et sur l’emploi des femmes, ainsi que sur certaines minorités, notamment dans la fonction publique. S’agissant de ses précédents commentaires sur le règlement no PER-04/MEN/1994 du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes, la commission prend note des explications à caractère général du gouvernement à propos de l’obligation de l’employeur de verser des allocations religieuses une fois par an. La commission croit comprendre que le gouvernement procède actuellement à un réexamen des règlements religieux et elle le prie de fournir des informations complètes sur ce réexamen ainsi que sur tout progrès réalisé en vue de modifier ou d’abroger les règlements locaux discriminatoires contraires à la convention. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’adoption de règlements religieux ne se traduise pas par une discrimination directe ou indirecte à l’encontre des femmes ou de groupes religieux minoritaires dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations à cet égard. La commission réitère sa demande au gouvernement le priant d’indiquer les mesures spécifiques prises afin de s’assurer que les travailleurs d’une confession différente de celles énumérées dans le règlement du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes no PER 04/MEN/1994 ne font pas l’objet de discrimination pour ce qui est du paiement d’allocations religieuses.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires précédents à propos du recrutement des fonctionnaires, du règlement du gouvernement no 98/2000 du 10 novembre 2000, du règlement no 5/1999 et du règlement no 37/2004 qui prévoient qu’un fonctionnaire qui devient membre ou dirigeant d’un parti politique sera licencié, et prend note des explications du gouvernement à cet égard. La commission note que le gouvernement se contente de répéter que les dispositions des règlements nos 98/2000 et 37/2004 ne peuvent être modifiées parce qu’elles sont le résultat d’accords nationaux destinés à assurer la neutralité politique des fonctionnaires. La commission rappelle que, au titre de la convention, la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique s’étend à la qualité de membre d’organisations politiques ou de partis. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures afin d’évaluer l’application dans la pratique des règlements en vigueur afin de s’assurer que les exclusions portant sur l’acquisition de la qualité de membre ou de dirigeant de partis politiques se limitent aux conditions exigées pour un emploi déterminé, telles que strictement définies, et de modifier les règlements nos 5/1999, 98/2000 et 37/2004 pour faire en sorte que les travailleurs ne fassent pas l’objet de discrimination fondée sur l’opinion politique.
Législation nationale concernant l’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission rappelle la loi no 40 de 2008 sur l’élimination de la discrimination raciale et ethnique, en vertu de laquelle la Commission nationale des droits de l’homme est chargée de superviser les efforts visant à éliminer toutes les formes de discrimination raciale et ethnique, et elle prend note de l’absence, dans le rapport du gouvernement, d’informations sur son application dans la pratique. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no KEP-48/MEN/IV/2004 du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations internes, qui comportait un mécanisme permettant au gouvernement de vérifier le respect des principes de non-discrimination (s’agissant de la classe ou de l’origine, de la conviction ou de la religion, et de la race ou la tribu) dans les règlements d’entreprise et les conventions collectives du travail, a été remplacé par le règlement no PER 16/XI/2011 du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes. La commission prie instamment le gouvernement de rassembler et communiquer des informations sur l’application de la loi no 40 de 2008, ainsi que sur les mesures prises par la Commission nationale des droits de l’homme pour vérifier l’efficacité des politiques gouvernementales visant à éliminer la discrimination raciale et ethnique, et les mesures prises pour faire connaître cette loi. Prière de transmettre copie du règlement no PER-16/XI/2011 du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations internes, et des informations sur d’autres mesures prises afin de s’assurer que les règlements d’entreprise et les conventions collectives ne comportent pas de dispositions discriminatoires.
Actions positives. La commission note que l’article 62(2) et (3) de la loi spéciale d’autonomie pour la Papouasie prévoit des actions positives pour favoriser l’accès des Papous autochtones à l’emploi, notamment dans l’appareil judiciaire où ils devraient bénéficier d’une priorité dans les nominations de juge et de procureur dans la province de Papouasie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par les mesures d’action positive pour les Papous d’origine, y compris des informations sur leur situation en matière d’emploi, notamment dans l’appareil judiciaire. Prière de fournir des informations sur toutes autres mesures d’action positive ayant été adoptées ou promues aux niveaux provincial ou national en tant que moyen d’instaurer une égalité réelle dans l’emploi et la profession pour tous les groupes de la population.
Politique nationale d’égalité dans le secteur public. La commission constate, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que, en date du 1er janvier 2013, les hommes représentaient 52,21 pour cent et les femmes 47,79 pour cent des fonctionnaires. Dans les «autres services» du secteur public, les hommes représentaient 62,76 pour cent du personnel et les femmes 37,24 pour cent. Rappelant l’importance du rôle que joue l’Etat en appliquant une politique nationale d’égalité dans le secteur public, conformément à l’article 3 d) de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises à cet égard pour ce qui est de tous les motifs énoncés dans la convention. Prière de fournir des informations statistiques détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans les divers postes et professions de la fonction publique.
Contrôle de l’application. La commission note que, dans le cadre du projet du BIT sur l’intégration de la dimension de genre et du programme par pays de promotion du travail décent pour l’Indonésie, un projet de manuel de formation sur la promotion de l’égalité de genre et la non-discrimination au travail a été rédigé à l’intention de l’inspection du travail indonésienne et que, dans ce contexte s’est tenue en novembre 2013 une formation pour les formateurs des inspecteurs du travail sur le thème de la promotion de l’égalité de genre et de la non-discrimination au travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités qui ont été organisées à l’intention de l’inspection du travail, et sur les résultats obtenus. Prière de fournir des informations sur la nature et le nombre des infractions à la législation pertinente détectées par l’inspection du travail ou portées à la connaissance de celle-ci et des tribunaux. Prière de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de rassembler et diffuser auprès du grand public des informations sur les cas de discrimination qu’ont traités les tribunaux et l’inspection du travail afin de le sensibiliser au principe de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer