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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Gabon (Ratification: 1972)

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Législation. Mise en conformité des dispositions du Code du travail avec la convention. La commission se félicite que, suite à une demande formulée par le gouvernement, le Bureau a procédé à l’examen du projet de révision du Code du travail, y compris concernant l’inspection du travail, et a transmis ses observations au gouvernement. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures, dans le cadre de cette révision, afin que les dispositions du Code du travail soient mises en conformité avec les exigences de la convention, notamment l’article 3, paragraphe 2 (fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail), l’article 13, paragraphes 1, 2 a) et b) (pouvoir d’injonction des inspecteurs du travail, y compris en vue de mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent), article 15 c) (obligation de confidentialité), et articles 17 et 18 (sanctions suffisamment dissuasives pour violation des dispositions légales et obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions).
Mise en œuvre des recommandations faites dans l’étude diagnostique du BIT des systèmes d’administration et d’inspection du travail. La commission se félicite des indications du gouvernement selon lesquelles des mesures sont progressivement mises en place afin de donner effet aux recommandations formulées dans l’étude diagnostique du BIT en 2010 (ci-après «diagnostic»). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées pour mettre en œuvre les recommandations formulées dans le cadre du diagnostic, notamment en ce qui concerne l’application des articles qui suivent.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles de l’inspection du travail. La commission rappelle que, selon les constatations faites dans le diagnostic, le rôle des inspecteurs se limite, dans la pratique, au conseil et à la conciliation, au détriment du contrôle et des visites en entreprise. A cet égard, la commission note que le nouveau projet de Code du travail confie toujours la fonction de conciliation des différends du travail aux inspecteurs. Le gouvernement indique dans son rapport à ce sujet qu’il a pris note de la recommandation visant à ce que deux unités distinctes soient mises en place, l’une pour l’inspection et l’autre pour la conciliation, et qu’il envisage la constitution d’un conseil de prud’hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs du travail à la conciliation, en comparaison avec les fonctions principales de l’inspection, définies dans le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées afin que les fonctions de conciliation ne soient pas exercées au détriment des fonctions principales, conformément à l’article 3, paragraphe 2.
Articles 4 et 5 a). Organisation efficace du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission rappelle que, d’après les indications du diagnostic, le système d’inspection du travail est très dispersé et complexe, avec de nombreux services chargés d’assurer les fonctions de l’inspection du travail, et ce sans qu’une autorité centrale de l’inspection du travail ne soit prévue ni clairement définie. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner suite à la recommandation du diagnostic de placer le système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale et d’organiser efficacement le système en coordonnant les services chargés de l’inspection du travail.
Articles 5 a), 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que, en dépit des indications du gouvernement, le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission note que le diagnostic constate l’absence totale de statistiques de base du travail et recommande l’organisation de fichiers d’entreprises, permettant notamment d’établir le nombre d’établissements couverts par l’inspection du travail et le nombre de travailleurs y étant occupés. En conformité avec les recommandations, ceci pourrait se faire, entre autres, par le biais de l’échange de données pertinentes avec d’autres organismes, tels que la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en place des fichiers d’entreprises, tels que recommandés dans le diagnostic. Elle lui demande en outre de communiquer des informations sur toute mesure prise afin qu’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail, contenant les informations exigées aux alinéas a) à g) de l’article 21, soit publié et communiqué au Bureau dans les délais prévus à l’article 20.
Article 7. Formation initiale et continue des inspecteurs du travail. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, les séminaires et cours de formation dispensés, avec la coopération technique du BIT, ont eu un impact bénéfique en permettant aux inspecteurs du travail d’approfondir leurs connaissances sur les moyens de faire face aux problématiques récurrentes telles que, notamment, le travail forcé, la liberté syndicale, le recours au travail des enfants, la discrimination et le harcèlement. Elle rappelle les constats faits dans le diagnostic sur les connaissances limitées des inspecteurs du travail en matière de santé et sécurité au travail (SST), y compris en ce qui concerne la prévention des risques liés au travail. Enfin, elle note les indications au sujet de la révision du contenu des cours dans les écoles de formation, avec un accent particulier sur la pratique, pour le renforcement des capacités des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la formation des inspecteurs du travail, y compris en matière de SST.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles et nombre de visites d’inspection effectuées. La commission rappelle que le diagnostic fait état d’un déficit de moyens logistiques, matériels et humains de l’inspection du travail, notamment pour faire appliquer les lois et règlements en matière de SST. Le diagnostic ayant également fait état de la quasi-absence des visites de contrôle à l’intérieur du pays, la commission se félicite des informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, depuis 2013, les visites de contrôle y sont également effectuées. En ce qui concerne les moyens matériels de l’inspection du travail, la commission se félicite également que le gouvernement envisage d’établir un laboratoire au sein de la direction générale de l’hygiène et de la médecine du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre des inspecteurs du travail exerçant des fonctions d’inspection au sens de la convention, ainsi que sur le nombre de visites d’inspection réalisées pendant la période couverte par le prochain rapport du gouvernement. Elle demande également au gouvernement de décrire de manière détaillée les moyens matériels mis à la disposition des services de l’inspection du travail (bureaux, téléphones, ordinateurs, connexion Internet, etc.), y compris les facilités de transport.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas des maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. La commission rappelle les indications contenues dans le diagnostic selon lesquelles la procédure pour la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles ne semble pas systématiquement aboutir à la notification des services de l’inspection du travail compétents en matière de SST. Le diagnostic mentionne également que des projets de décrets sont à l’étude en vue de moderniser les textes actuellement en vigueur, y compris la révision des listes des maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées concernant les recommandations, formulées dans le diagnostic, de réexaminer les procédures pour la notification des accidents du travail et des cas des maladies professionnelles en vue d’améliorer l’efficacité du système.
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