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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Equateur (Ratification: 2000)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission a noté qu’un nombre considérable d’enfants étaient engagés dans le travail des enfants et dans des travaux dangereux, malgré les programmes gouvernementaux à l’échelle nationale de lutte contre le travail des enfants.
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les autres mesures qu’il a prises dans le cadre de ses programmes nationaux. Le gouvernement indique que, en vertu d’un projet de coopération pour faire reculer le travail des enfants, avec l’assistance de l’OIT/IPEC (le projet coopération Sud Sud), il a élaboré une plate-forme nationale de statistiques du travail (SINEL) et une plate-forme technologique pour enregistrer les cas de travail des enfants (SURTI). De plus, il a accru la capacité des inspecteurs du travail en ce qui concerne le travail des enfants. Le gouvernement se réfère aussi au Plan 2013-2017 de bien-être (Plan Buen Vivir), dont l’objectif 9 est d’éradiquer d’ici à 2020 le travail des enfants âgés de 5 à 14 ans. En outre, le gouvernement indique que le ministère des Relations professionnelles a créé une Commission interinstitutionnelle pour l’éradication du travail des enfants (CIETI), qui veille à la cohérence des actions et stratégies nationales destinées à faire appliquer les droits des enfants en ce qui concerne le travail des enfants et à leur restituer ces droits. La CIETI regroupe 24 commissions provinciales qui sont chargées d’exécuter des politiques, de donner des orientations et de proposer aux services sociaux, publics ou privés, qui sont confrontés à des cas de travail des enfants, des solutions immédiates dans leurs juridictions. Le gouvernement indique que la CIETI, avec le ministère des Relations professionnelles, finalise actuellement un projet de plan national pour prévenir et éradiquer le travail des enfants. Enfin, la commission prend note des informations statistiques du gouvernement selon lesquelles 23 773 inspections ont été effectuées et 73 sanctions infligées dans des cas de travail des enfants en 2012, contre 29 214 inspections et 56 sanctions en 2013.
La commission prend dûment note de l’action que le gouvernement continue de mener pour éradiquer le travail des enfants. Elle note néanmoins que, selon les enquêtes de 2011 et de 2012 sur le travail des enfants effectuées par l’Institut national de statistique et de recensement (INEC), le taux de travail des enfants parmi les enfants âgés de 5 à 14 ans, et d’enfants âgés de 15 à 17 ans qui effectuent des travaux dangereux, est passé de 5,8 pour cent dans le pays en 2011 à 8,56 pour cent en 2012. En outre, la commission note que 56 pour cent des enfants engagés dans le travail des enfants en 2012 effectuaient des activités dangereuses. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour éradiquer le travail des enfants, y compris dans des travaux dangereux. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du plan national de prévention et d’éradication du travail des enfants et du projet de coopération Sud-Sud.
Article 2, paragraphes 2 et 5. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle a noté que la loi no 2006-39 avait relevé de 14 à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Notant l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’adresser au Directeur général du BIT une nouvelle déclaration indiquant que l’Equateur a relevé l’âge minimum qu’il avait spécifié précédemment, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie aussi de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans son commentaire précédent, la commission a exprimé sa préoccupation quant au faible taux net de scolarisation dans le secondaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan 2013-2017 de bien-être vise à renforcer et à améliorer les services de développement complet des enfants et d’instruction préscolaire, priorité étant donnée aux zones vulnérables. La commission prend note aussi du rapport de 2012-13 du ministère de l’Insertion économique et sociale qui mentionne un plan visant notamment à éliminer le travail des enfants en augmentant le taux de fréquentation scolaire des enfants âgés de 6 à 17 ans dans un système éducatif régulier et intensif. La commission note que, selon le rapport, ce plan touchera 49 848 enfants âgés de moins de 18 ans issus de familles démunies.
La commission prend note des mesures du gouvernement pour faciliter la fréquentation scolaire, y compris dans les zones rurales. Elle prend note néanmoins de statistiques de 2012 de l’UNICEF qui indiquent que, alors que le taux net de scolarisation dans l’éducation primaire est de 95,9 pour cent pour les garçons et 96,3 pour les filles, il est de seulement 73,5 pour cent pour les garçons et 75,1 pour les filles âgés de moins de 14 ans dans l’éducation secondaire. Notant la disparité résiduelle qui existe entre le taux net de fréquentation scolaire, d’une part, dans l’éducation primaire et, d’autre part, dans l’éducation secondaire, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les enfants suivent l’enseignement obligatoire, en particulier dans le secondaire, au moins jusqu’à l’âge de 14 ans.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un règlement pris en application du Code de l’enfance et de l’adolescence fixerait les conditions d’emploi des enfants et adolescents dans les activités ou les spectacles artistiques, ce règlement étant en cours de validation. La commission note à ce sujet que, dans son rapport, le gouvernement ne donne pas d’informations sur la validation de ces conditions d’emploi. A cet égard, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 8 qui autorise des dérogations à l’âge minimum spécifié d’admission à l’emploi ou au travail, par exemple pour la participation à des spectacles artistiques, à condition que l’autorité compétente délivre un permis dans des cas individuels. De plus, ces permis doivent limiter le nombre d’heures pendant lesquelles l’emploi ou le travail est autorisé et prescrire les conditions d’emploi ou de travail. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour adopter une législation établissant un système de permis individuels pour les enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans des activités telles que des spectacles artistiques, pour limiter le nombre d’heures pendant lesquelles cet emploi ou ce travail est autorisé et pour prescrire les conditions d’emploi ou de travail.
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