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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Espagne (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C159

Observation
  1. 2015
  2. 2014
  3. 2004
Demande directe
  1. 2017
  2. 2000
  3. 1994

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Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement pour la période se terminant en juin 2014, dans lequel sont énumérées les mesures d’ordre législatif adoptées pour favoriser les opportunités d’emploi des personnes handicapées et auquel sont jointes des données statistiques sur l’évolution de l’emploi des personnes handicapées. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) jointes au rapport, dans lesquelles la CCOO déclare que l’on ne dispose pas de données réelles concernant la réalisation des quotas (en fait, 2 pour cent des postes d’une unité de production doivent être pourvus par des personnes handicapées dans les entreprises comptant plus de 50 salariés) et que la majorité des personnes handicapées en âge de travailler sont inactives, si bien que le taux de participation de cette catégorie sur le marché du travail est très bas. La CCOO déclare en outre que l’expérience professionnelle des personnes qui, sans avoir un diplôme qui en atteste, assurent le soin et la réadaptation des personnes handicapées est mal reconnue. La commission invite le gouvernement à communiquer tels commentaires qu’il jugera opportuns sur ces observations de la CCOO. Elle le prie également de décrire sa politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, en s’appuyant sur des données pratiques illustrant les progrès enregistrés par la promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Prière de donner des informations en ce qui concerne la consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que des organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes sur la mise en œuvre de cette politique de l’emploi (article 5); une évaluation des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d’emploi et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement (article 7); des informations sur les services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées (article 8); des informations sur les mesures prises pour garantir qu’un personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle soit à la disposition des intéressés (article 9).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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