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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Liban (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4, 5 a), 10, 14, 16, 20 et 21 de la convention. Coordination et fonctionnement du système d’inspection du travail. Selon le rapport du gouvernement, le nombre de visites a augmenté de façon significative comme conséquence de l’augmentation du nombre d’inspecteurs, ce qui a produit des effets sur l’application et la diffusion de la législation nationale relative aux conditions du travail. Toutefois, le gouvernement déclare qu’il n’est pas en mesure de compter le nombre de visites d’inspection, étant donné que le ministère du Travail n’a pas de plan d’inspection unifié et qu’il n’existe pas un directorat d’inspection unique dans le ministère. En outre, le gouvernement indique que le ministère du Travail œuvre en vue d’assurer que le rapport annuel d’inspection contient les statistiques sur les établissements soumis à l’inspection ainsi que sur les visites, les accidents du travail, les infractions et les sanctions imposées. S’agissant des accidents du travail en particulier, le gouvernement ne fournit pas de réponse aux commentaires de la commission concernant un projet de création d’un registre spécial relatif aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle en vertu des décrets nos 11802/2004 et 14229 du 26 février 2005, afin que ces données puissent être incluses dans le rapport annuel comme prévu dans le décret no 35/2 du 3 avril 2009.
La commission constate que, en l’absence de données statistiques requises aux alinéas b) à g) de l’article 20 de la convention, elle n’est pas en mesure d’évaluer le niveau d’application de la convention. La commission souligne que, selon l’article 4 de la convention, l’inspection du travail devrait être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale dans le but, comme indiqué au paragraphe 140 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, de faciliter l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire et permettre l’utilisation rationnelle des ressources disponibles, notamment en limitant les cas de double emploi. A cet égard, faisant référence à son observation générale de 2009, la commission souligne à nouveau le caractère essentiel de la disponibilité d’un registre des lieux de travail et entreprises assujettis, contenant des données sur le nombre et les catégories de travailleuses et de travailleurs qui y sont occupés. Elle rappelle que, en plus de fournir à l’autorité centrale d’inspection des données indispensables à l’élaboration du rapport annuel, le registre des établissements peut constituer une base non négligeable pour l’appréciation de l’efficacité de chaque service extérieur et des agents qui y exercent. L’autorité centrale peut en effet tenir compte du rapport entre le volume des activités menées, d’une part, et des moyens disponibles, d’autre part, notamment pour développer une politique des ressources humaines fondée en partie sur le mérite et la motivation.
La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de renforcer la coordination du système d’inspection du travail par l’autorité centrale et de fournir des informations détaillées à ce sujet dans son prochain rapport, y compris un organigramme de l’inspection du travail aux niveaux central et local.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises en collaboration avec d’autres organes gouvernementaux et institutions publiques (administration fiscale, organismes de sécurité sociale, etc.) en vue de la mise à jour d’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail et sur les résultats de ces démarches.
En outre, la commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour la collecte des données statistiques sur les activités de l’inspection du travail (visites d’inspection) et leur impact sur l’application des dispositions légales (constats d’infraction, conseil technique et information, observations, mises en demeure, poursuites légales initiées ou recommandées, application de sanctions) et sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle. En particulier, elle prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès dans la création d’un registre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport copie de tout rapport ou document, y compris les données statistiques requises en vertu de l’article 20, aux fins de l’évaluation de l’application, en droit et en pratique, des articles 4, 10, 14 et 16 de la convention.
La commission prend note des recommandations figurant dans l’audit de l’inspection du travail élaboré en 2010 à la demande du gouvernement et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les démarches entreprises en vue d’obtenir l’assistance technique du Bureau par rapport aux questions soulevées ci-dessus.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu’il avait entamé un dialogue avec le Bureau régional de l’OIT pour les pays arabes en vue de l’organisation d’un atelier dont l’objectif serait de promouvoir une coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire. Dans son rapport sous examen, le gouvernement indique que le ministère du Travail attend la réponse du ministère de la Justice à sa communication dans laquelle il lui demandait l’organisation d’un atelier réunissant les deux parties dans l’objectif de renforcer la coopération et l’échange d’expériences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée aux démarches faites auprès du BIT mentionnées dans son précédent rapport ainsi qu’à la communication du ministère du Travail au ministère de la Justice, et d’indiquer en particulier si l’atelier envisagé a finalement été organisé et, le cas échéant, quel a été son impact sur la coopération entre les servies d’inspection et les organes judiciaires, en communiquant notamment copie de tous documents, rapports ou décisions pertinents à cet égard.
Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a organisé un atelier sur l’administration du travail pour les inspecteurs de l’administration publique en coordination avec le BIT. En outre, les inspecteurs médecins et ingénieurs suivent des cours de formation continue, dont un cours actuellement organisé en coordination avec le cabinet du ministre d’Etat chargé de la réforme de l’administration et un atelier sur le travail des enfants en coordination avec l’organisation non gouvernementale «War Child». Selon le gouvernement, cette formation a eu un impact positif sur le volume et la qualité des activités d’inspection en ce qui concerne en particulier la connaissance des dispositions et les méthodes pour traiter avec les employeurs et les travailleurs et obtenir que la législation soit volontairement observée. Le gouvernement ajoute qu’il serait important pour les inspecteurs de se familiariser avec les expériences d’autres pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation continue du personnel d’inspection du travail et de tenir le BIT informé de l’impact de cette formation sur le volume et la qualité des activités d’inspection et de leur résultat.
Article 12, paragraphes 1 et 2. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation que le mémorandum no 68/2 de 2009 prévoit que toute visite d’inspection inopinée doit être autorisée par écrit par le chef de service et avait donc demandé au gouvernement que ce texte soit modifié. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que le mémorandum no 68/2 de 2009 cité ci-dessus soit modifié pour assurer aux inspecteurs du travail un droit d’entrée sur les lieux de travail placés sous leur contrôle, en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention, et de fournir dans son prochain rapport des informations pertinentes ainsi que copie de tout texte ou de tout document établissant un progrès à cet égard.
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