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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1971)

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Article 1 de la convention. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), le 7 mai 2012, qui consacre l’égalité et l’équité entre hommes et femmes en matière de recrutement, formation, promotion et stabilité de l’emploi, formation professionnelle et rémunération, et prévoit la participation paritaire des hommes et des femmes dans les postes de direction. La loi interdit les offres d’emploi contraires au principe de non-discrimination au travail, ainsi que l’exigence de tests de grossesse pour accéder à l’emploi. La loi prévoit également une protection contre la discrimination fondée sur la race, le sexe, l’âge, l’état civil, l’appartenance à un syndicat, la religion, l’opinion politique, la nationalité, l’orientation sexuelle, le handicap ou l’origine sociale. La commission observe cependant que la LOTTT n’inclut pas les motifs d’ascendance nationale et de couleur. Elle rappelle à cet égard que, lorsqu’une législation est adoptée pour donner effet au principe de la convention, il est important qu’elle comprenne au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 802). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs et les travailleuses peuvent jouir d’une protection suffisante, en droit et dans la pratique, contre la discrimination fondée, au minimum, sur tous les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la couleur et l’ascendance nationale et de fournir des informations à cet égard.
Article 2. Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact du Plan 2009-2013 d’égalité pour les femmes sur l’application de la convention. A cet égard, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, selon lesquelles le gouvernement, dans le cadre du plan susmentionné, a octroyé des subsides économiques et des microcrédits aux femmes, y compris aux femmes indigènes, pour faciliter leur insertion économique, a considérablement accru la participation des femmes à la vie politique (trois des cinq branches du pouvoir public sont présidées par des femmes, y compris le pouvoir judiciaire, et 70 pour cent des communes) et a lancé des activités de formation selon une perspective de genre (document CEDAW/C/VEN/Q/7-8/Add.1 du 23 juin 2014, paragr. 6 à 12). La commission note l’adoption du troisième plan, 2013-2019, pour l’égalité et l’équité de genre, dont les objectifs stratégiques consistent à parvenir à une participation paritaire des hommes et des femmes à la vie politique, économique et sociale et à augmenter le nombre de femmes dans les différents secteurs productifs, stratégiques et non traditionnels. La commission prend note également de la création (en 2010) de la Commission nationale de justice pour les femmes qui a pour fonction de garantir l’égalité et la non-discrimination et de concevoir des politiques judiciaires visant à améliorer le système judiciaire. Elle prend également note de la publication, en 2011, du Bulletin d’indicateurs de genre par l’Institut national de statistiques. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour l’évaluation systématique des plans et programmes adoptés du point de vue de leur impact sur la promotion de l’égalité et l’élimination de la discrimination. A cet égard, elle le prie de faire parvenir des informations concrètes, y compris des statistiques, sur l’application du Plan 2013-2019 pour l’égalité et l’équité de genre et sur son impact, ainsi que sur les obstacles rencontrés dans l’application de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes de la Commission nationale de justice pour les femmes qui traitent de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission le prie aussi de fournir des informations sur l’adoption, l’exécution et l’impact des plans et politiques en relation avec les autres motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention.
Statut VIH. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte présentée pour infraction aux dispositions qui interdisent d’exiger d’une personne qu’elle se soumette à un test de dépistage du VIH au stade de l’embauche ou en cours d’emploi, et sur toute décision administrative ou judiciaire en la matière.
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