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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maroc (Ratification: 1957)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 concernant des licenciements antisyndicaux et le refus d’engager des négociations collectives dans le secteur des centrales d’appel, ainsi que des observations formulées par l’Organisation démocratique du travail (ODT) en 2012 sur l’application de la convention. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ces observations. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 4 de la convention. Représentativité requise pour négocier. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de faire état des progrès dans l’adoption du projet de loi sur les syndicats. La commission note que, selon le gouvernement, le projet fait partie du plan législatif du gouvernement pour la période 2012-2016 et est actuellement soumis à la procédure d’adoption. En référence aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement ajoute que le projet de loi en question a abaissé le taux de représentativité requis pour entrer en négociation de 35 pour cent à 25 pour cent. De plus, le projet met en place des mesures pour la constitution d’une intersyndicale permettant ainsi à des syndicats qui n’ont pas obtenu le pourcentage requis de participer à la négociation collective. La commission accueille favorablement ces informations et espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de l’adoption de la loi sur les syndicats.
Article 6. Négociation collective de certaines catégories de fonctionnaires et employés publics. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité pour le gouvernement de modifier la législation, de sorte que celle-ci accorde les droits syndicaux et de négociation collective à tous les fonctionnaires et agents de l’Etat, pour autant qu’ils ne soient pas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ou membres de la police ou des forces armées, seules catégories pouvant être exclues du champ d’application de la convention. La commission visait particulièrement le personnel de l’administration pénitentiaire, le personnel des phares et le personnel des eaux et forêts qui ne peuvent constituer des syndicats, ou encore les agents et fonctionnaires exerçant une fonction comportant le droit d’utiliser une arme. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à cet égard, notamment dans le cadre du plan législatif pour 2012 2016, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé.
La commission note que, lors du Colloque national sur le bilan des dix ans du Code du travail organisé en septembre 2014 par le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales, un atelier s’est concentré sur les relations collectives de travail et a formulé des conclusions. La commission invite le gouvernement, le cas échéant, à indiquer les suites données à ces conclusions.
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