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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - République de Corée (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C187

Observation
  1. 2014
  2. 2010
Demande directe
  1. 2019
  2. 2014
  3. 2010

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la réponse du gouvernement à ceux-ci, reçues avec le rapport du gouvernement le 4 septembre 2014.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue de la santé et la sécurité au travail (SST) en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement indique que, afin d’améliorer et de diversifier les mécanismes d’offre de services par le biais de la participation et de la collaboration, il a encouragé la participation du secteur privé et redéfini les rôles du ministère de l’Emploi et du Travail (MET), de l’Association de la santé et la sécurité au travail de Corée (ASSTC) et des institutions privées du secteur de la prévention des accidents professionnels. La commission note aussi que le gouvernement a mis en place des programmes de prévention spécifiques ciblant 10 000 lieux de travail présentant des risques élevés d’accidents du travail de grande ampleur (grandes usines, chantiers de construction) et a créé des centres de santé pour les travailleurs employés dans des petites entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST et sur leurs résultats. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations qu’il a eues à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme le prescrit le présent article de la convention, et sur le résultat de ces consultations.
Article 2, paragraphe 2. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est tenu compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents.
Article 3, paragraphe 2. Promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’en 2012 la Commission pour le développement économique et social a mis sur pied le Comité pour la promotion du système de prévention des accidents qui a déjà tenu 11 sessions plénières, six réunions de gestion et deux réunions de comité d’intérêt public. On y a discuté des politiques de prévention des accidents professionnels et des mesures visant à améliorer le système, l’accent étant mis en particulier sur les catégories et les tailles des entreprises dans lesquelles les taux d’incidence d’accidents sont les plus élevés. Un accord a été signé en 2013 et mis en œuvre par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les travaux du Comité pour la promotion du système de prévention des accidents professionnels et sur les mesures prises pour appliquer ses décisions, ainsi que sur toute autre initiative prise à l’échelon national, régional et à celui des entreprises pour promouvoir les droits des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.
Article 3, paragraphe 3. Mesures prises pour promouvoir les principes de base et développer une culture de prévention nationale en matière de SST. La commission note que le gouvernement a mis en place un système d’évaluation des risques qui permet aux employeurs et aux travailleurs d’identifier et de remédier de manière autonome aux causes des accidents et des maladies sur leurs lieux de travail. A cet égard, la commission prend note de l’observation de la FKTU suivant laquelle ce système ne génère aucune mesure d’incitation dans le chef des employeurs, vu que les sanctions qu’il prévoit ne lui sont pas propres mais relèvent de la législation générale. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les employeurs qui ne respectent pas leur obligation de réaliser une évaluation des risques de leur milieu de travail s’exposent à une amende. Toutefois, il reconnaît que le système est encore dans sa phase initiale et que les petites entreprises qui n’ont pas encore désigné de gestionnaire de la sécurité et la santé peuvent éprouver des difficultés à s’acquitter de leur obligation en la matière. En outre, la commission note dans le Livre blanc 2013 annexé au rapport que le gouvernement a pris des mesures pour renforcer la prévention des accidents dans le secteur de la construction, principalement par le biais de directives et d’inspections, tout en promouvant la gestion volontaire de la sécurité sur les grands chantiers de construction (par exemple services de conseil volontaire en matière de sécurité et programmes de coopération entre maître d’ouvrage et sous-traitant). Le gouvernement indique qu’il a mis en œuvre des mesures préventives ciblées sur des secteurs particuliers tels que l’industrie chimique et les sites industriels. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement et la mise en application du système d’évaluation des risques, y compris dans les petites entreprises, et sur toute autre initiative visant à promouvoir les principes de base de la SST, comme par exemple l’évaluation des risques professionnels, et à les combattre à la source et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et santé.
Article 4, paragraphe 2 b). Fonctions et responsabilités du gouvernement en matière de SST. Faisant suite à son précédent commentaire dans lequel elle notait que la Commission présidentielle pour la décentralisation avait décidé de transférer une partie des obligations en matière de SST du ministère de l’Emploi et du Travail aux gouvernements locaux, la commission note que le projet de loi qui devait entériner cette délégation, qui a été déposé à l’Assemblée nationale, n’a jamais été mis au vote et que rien de particulier n’a été entrepris pour mener ce projet à terme. En outre, la commission note dans le rapport du gouvernement que le MET, ses 48 bureaux régionaux et l’ASSTC mettent en œuvre et font appliquer la politique nationale de SST. Dans ses observations, la FKTU indique que le nombre de bureaux régionaux de l’ASSTC, qui est actuellement de 27, ne suffit pas et elle appelle le gouvernement à faire en sorte que des bureaux de l’ASSTC soient créés chaque fois qu’il en va de même pour un bureau régional. Dans sa réponse, le gouvernement fait part de son intention d’accroître le nombre des bureaux de l’ASSTC en consultation avec les agences gouvernementales concernées, de telle manière que leur nombre soit égal au nombre des bureaux régionaux du MET. En outre, la commission note que le gouvernement a mis en place des systèmes de coordination des politiques, comme par exemple la réunion de coordination de la politique nationale et la réunion de coordination de la politique de sécurité, afin d’assurer la coordination des politiques et la consultation entre les différents ministères responsables et l’administration publique. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du système de coordination et de consultation en place, y compris des informations sur les acteurs et les parties prenantes intéressées, la fréquence des réunions, les travaux effectués, les décisions adoptées, etc., et de fournir des informations sur les progrès réalisés s’agissant de l’augmentation du nombre des bureaux de l’ASSTC.
Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. A la suite de son précédent commentaire sur la création de comités de SST dans les entreprises, la commission note que le gouvernement indique que de tels comités doivent être mis en place dans les entreprises occupant 100 personnes et plus, de six branches d’activité considérées comme insalubres ou dangereuses, ou dans les entreprises occupant 300 travailleurs et plus dans les autres branches d’activité. Dans ses observations, la FKTU allègue qu’en fixant ce seuil le gouvernement ne tient pas compte de la réalité des accidents du travail qui surviennent, dans près de 80 pour cent des cas, dans des lieux de travail de moins de 50 travailleurs. Se référant à la demande directe qu’elle formule au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants quelle que soit la taille de l’entreprise.
Article 4, paragraphe 3 h). SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’ASSTC et des agences privées spécialisées dans la prévention des accidents du travail ont sélectionné des lieux de travail de petites entreprises présentant des taux élevés de risques d’accidents ou de maladies en vue de leur apporter un soutien technique. En outre, le gouvernement indique qu’il a mis en place un programme pour les lieux de travail propres qui subventionne les améliorations apportées à la SST dans les PME et sur les chantiers de construction. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de lieux de travail ayant bénéficié de ces programmes. Dans ses observations, la FKTU souligne que les mesures destinées à prévenir les accidents du travail devraient viser à remédier au problème soulevé par la sous-traitance. Dans sa réponse, le gouvernement convient de la nécessité d’améliorer la législation actuelle pour faire en sorte que les maîtres d’ouvrage supportent une part plus importante de la responsabilité s’agissant de la sécurité et la santé des travailleurs des firmes sous-traitantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à ce problème et renforcer la responsabilité des maîtres d’œuvre vis-à-vis des travailleurs de leurs sous-traitants et de continuer à fournir des informations sur les initiatives visant à améliorer les conditions de SST dans les PME et dans l’économie informelle.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. A la suite de son précédent commentaire, la commission note que l’objectif du programme de prévention des accidents du travail est de créer des lieux de travail sûrs et salubres exempts de risques d’accidents professionnels. Elle note également que, pour 2014, le gouvernement a pour objectif de réduire les accidents du travail en les ramenant à 0,57 pour cent (0,59 en 2013) et à 0,70 pour 10 000, pour ce qui est des accidents mortels (0,71 en 2013), tout en ayant pour objectif une diminution de 3 pour cent par rapport à 2013 du nombre des accidents du travail survenant dans des lieux de travail à risque élevé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès arrêtés dans le cadre du programme de prévention des accidents du travail ainsi que sur leur réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre des accidents et maladies du travail enregistrés entre 2010 et 2013. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies du travail et sur les visites d’inspection, les infractions relevées et les sanctions imposées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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