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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 85) sur l'inspection du travail (territoires non métropolitains), 1947 - Montserrat

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de l’application en droit de la convention, en particulier des dispositions de la loi du travail telle que révisée au 1er juillet 2002. Elle le prie de continuer à communiquer des informations à jour concernant la législation, y compris tout nouveau texte pertinent, mais également la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme requis par l’article 2 de la convention, une formation est assurée aux fonctionnaires chargés des fonctions d’inspection, et de fournir des informations en réponse aux points suivants du formulaire de rapport de la convention.
Autorité compétente. Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois et règlements administratifs, etc. mentionnés dans la convention et les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Prière de fournir en particulier des renseignements sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.
Décisions judiciaires. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.
Application dans la pratique. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en donnant, par exemple, des extraits des rapports officiels, des renseignements sur le nombre et la nature des infractions relevées et toutes autres informations relatives à l’application pratique de la convention.
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