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La commission note que, dans ses rapports qu’il a adressés sur l’application de plusieurs conventions maritimes, le gouvernement indique ce qui suit: i) un comité tripartite sur les conditions de travail dans le secteur maritime (comité tripartite maritime) a été institué en vertu du décret no 2.242, en date du 14 septembre 2010, du ministère du Travail et de l’Emploi (MTE). Ce comité a pour mandat d’examiner, en tant qu’organe consultatif tripartite, des questions relatives à des conventions maritimes ratifiées; ii) plusieurs des demandes formulées par la commission d’experts sur l’application de ces conventions ont été soumises pour examen au comité tripartite; et iii) des mesures étaient prises pour rendre la législation nationale conforme à la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), en vue de sa ratification. Tout en prenant note de ces efforts, la commission continuera à examiner la conformité de la législation nationale avec les exigences des conventions maritimes ratifiées. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à examiner à propos de l’application de ces conventions, la commission estime approprié d’examiner ces questions dans un seul commentaire, comme suit:
Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3, 6 et 7. Contrat d’engagement des marins. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention portant sur la signature et le contenu du contrat d’engagement. La commission note à cet égard que le gouvernement réaffirme que l’emploi des gens de mer est régi par le Code consolidé des lois du travail (CLT). La commission note aussi que le livret de travail et de prévoyance sociale (Carteira de Trabalho e Previdência Social) (CTPS) et le carnet d’inscription et d’enregistrement (Caderneta de Inscrição e Registro) (CIR), dont le gouvernement fait mention dans son rapport, contiennent les états de service mais ne constituent pas des contrats de travail. En outre, la commission note que la législation pertinente fait référence aux contrats de travail, par exemple l’article 7 de la loi no 9.537 de 1997 et l’instruction normative no 70 de 2007 du département de l’inspection du travail du ministère du Travail et de l’Emploi, mais il ne ressort pas de ces références que les dispositions spécifiques de la convention soient respectées. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrat d’engagement des marins est toujours établi par écrit puis signé par les deux parties. Toutefois, étant donné que l’article 443 du Code consolidé des lois du travail dispose qu’un contrat de travail peut être écrit ou verbal, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que le contrat d’engagement des marins: i) soit signé par l’armateur ou son représentant et par le marin (article 3); ii) contienne les mentions énumérées à l’article 6, paragraphe 3; et iii) soit transcrit sur le rôle d’équipage ou annexé à ce rôle (article 7).
Article 14, paragraphe 2. Certificat appréciant la qualité du travail. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les gens de mer aient à tout moment le droit de se faire délivrer par le capitaine un certificat appréciant la qualité de leur travail. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il adressera une demande au comité tripartite maritime afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Convention (nº 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970. Article 5, paragraphes 1 à 9. Postes de couchage. Article 6, paragraphe 1. Superficie des réfectoires. Article 7. Locaux de récréation. Article 8, paragraphes 1 à 5 et 7, et article 9. Installations sanitaires. Article 10. Hauteur minimum de l’espace libre. Article 11. Eclairage. La commission avait noté précédemment que la législation existante, en particulier la norme de l’autorité maritime pour les navires affectés à la navigation en haute mer (NORMAM-01/DPC), ne donnait pas pleinement effet aux prescriptions détaillées de ces articles de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il porterait la majorité de ces questions à l’attention du Comité permanent tripartite national sur les voies navigables (CPNS) et du comité tripartite maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission lui demande à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour garantir la conformité de la législation avec les prescriptions détaillées de la convention portant sur les postes de couchage, les réfectoires, les locaux de récréation, les installations sanitaires, la hauteur minimum de l’espace libre et l’éclairage.
Convention (nº 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Article 9. Indemnité en espèces pour remplacer le congé annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, au titre de l’article 143 du Code consolidé des lois du travail (CLT), les gens de mer étaient autorisés à recevoir le tiers de leur congé annuel sous forme de paiement en espèces. Rappelant que le remplacement par une indemnité en espèces du congé annuel ne peut être autorisé que dans des cas exceptionnels, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ce remplacement n’est autorisé qu’en conformité avec l’article 9 de la convention.
Article 10. Epoque du congé annuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 136 du CLT, le congé annuel des gens de mer était accordé à l’époque qui convenait le mieux à l’employeur. La commission rappelle que, conformément à la convention, l’employeur ne peut prendre sa décision qu’après consultation et, dans la mesure du possible, avec l’accord individuel des gens de mer intéressés ou de leurs représentants. Notant que le gouvernement indique qu’il soumettra cette question pour examen au comité tripartite maritime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Convention (nº 163) sur le bien-être des gens de mer, 1987. Article 2, paragraphe 1, et article 5. Moyens et services de bien-être. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les moyens et services de bien-être soient réexaminés fréquemment afin de veiller à ce qu’ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l’évolution de la technique et de l’exploitation ou de toute autre nouveauté dans l’industrie des transports maritimes. La commission note que le gouvernement réaffirme que les moyens et services de bien-être sont assurés par des organisations bénévoles, en partenariat avec les syndicats de gens de mer, et qu’il n’a pas connaissance de réexamens périodiques. Rappelant qu’il incombe au gouvernement de garantir l’application de la convention, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les moyens et services de bien-être destinés aux gens de mer soient réexaminés fréquemment.
Convention (no 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987. Article 5, paragraphe 4. Inspection de la pharmacie à des intervalles réguliers. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que la pharmacie de bord et son contenu ainsi que le matériel médical à conserver à bord soient inspectés à des intervalles réguliers ne dépassant pas douze mois. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il soumettra cette question au comité tripartite maritime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 8. Médecin à bord des navires. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que tous les navires embarquant 100 marins ou davantage et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours ont à bord un médecin chargé des soins médicaux. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question a été soulevée par la CPNA et le comité tripartite maritime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les navires qui embarquent 100 marins ou davantage et effectuent des voyages internationaux de plus de trois jours doivent avoir un médecin dans leur équipage.
Article 9, paragraphe 1. Personnes chargées des soins médicaux. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article no 0113 de la norme NORMAM-01/DPC, les navires engagés dans la navigation côtière doivent avoir à bord un infirmier ou un auxiliaire de santé pour les voyages de plus de 48 heures, pour les navires à passagers, et de plus de 72 heures pour les navires cargos. La commission avait donc demandé au gouvernement d’indiquer comment il est garanti que les navires engagés dans la navigation côtière pour des voyages de moins de 48 heures, pour les navires à passagers, et de moins de 72 heures pour les navires cargos ont à leur bord une ou davantage de personnes chargées des soins médicaux et de l’administration des médicaments parmi leurs fonctions régulières. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question a été soulevée par la CPNA et le comité tripartite maritime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 12. Modèle de rapport médical. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’adopter un modèle de rapport médical, comme le prescrit la convention. La commission note que le certificat de santé des gens de mer, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, ne remplit pas la prescription de la convention selon laquelle le modèle de rapport médical doit être spécialement conçu pour faciliter l’échange d’informations médicales et d’informations connexes concernant les gens de mer entre le navire et la terre en cas de maladie ou d’accident. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il soumettra cette question au comité tripartite maritime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et réitère sa demande au gouvernement d’adopter un modèle de rapport médical comme le prescrit la convention.
Convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987. Article 4, paragraphe 5, et articles 6, 7 et 12. Dispositions concernant le rapatriement du marin. La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions supplémentaires au décret no 6.968 du 29 septembre 2009, afin de réglementer les questions suivantes qui ne sont pas contenues dans le décret: i) l’interdiction faite à l’armateur d’exiger du marin une avance pour couvrir les frais de son rapatriement (article 4, paragraphe 5); ii) le droit de tout marin d’obtenir son passeport et toute autre pièce d’identité aux fins de son rapatriement (article 6); iii) l’interdiction de déduire des congés payés acquis par le marin le temps passé dans l’attente de son rapatriement et la durée du voyage (article 7); et iv) l’obligation de tenir à la disposition des membres de l’équipage dans une langue appropriée le texte de la convention (article 12). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines de ces questions ont été soulevées par le comité tripartite maritime, la commission rappelle la nécessité de mettre la législation nationale en conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Convention (no 178) sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996. Article 3, paragraphe 3. Inspection faisant suite à des changements significatifs. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que, dans les cas de changements significatifs apportés à la construction ou aux aménagements du navire, il sera procédé à son inspection dans les trois mois qui suivent ces changements. La commission note que, à ce sujet, le gouvernement fait référence à la norme NORMAM-01/DPC. La commission demande au gouvernement de préciser quelle disposition de la norme NORMAM-01/DPC assure que les navires battant pavillon brésilien sont inspectés dans les trois mois qui suivent des changements apportés à la construction ou aux aménagements du navire.
Article 6. Compensation pour immobilisation ou retard indus. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions, législatives ou autres, qui garantissent que, lorsqu’un navire est indûment retenu ou retardé, l’armateur ou l’exploitant du navire pourra prétendre à une compensation pour tout préjudice ou perte qui résulterait d’une telle immobilisation ou d’un retard indus, la charge de la preuve incombant à l’armateur ou à l’exploitant du navire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des études sont en cours en vue de l’adoption d’une instruction normative visant à réglementer la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre en compte tous les points qu’elle a soulevés dans ses commentaires sur l’application de la convention au moment de l’adoption de cette instruction normative et de fournir des informations à cet égard.
Article 8. Rapports annuels. Se référant à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement réaffirme qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection n’a pas encore été préparé. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer ce rapport annuel, et d’en communiquer copie.
Article 9. Rapport d’inspection. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer comment il est assuré: i) qu’un exemplaire du rapport d’inspection est affiché sur le panneau d’affichage du navire pour information des gens de mer, ou adressé à leurs représentants; et ii) que le rapport d’inspection qui fait suite à un accident majeur est établi au plus tard un mois après la fin de l’inspection. La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne donnent pas effet aux obligations prévues par l’article 9 de la convention. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande au gouvernement pour assurer: i) qu’un exemplaire du rapport d’inspection est affiché sur le panneau d’affichage du navire aux fins d’information des gens de mer ou envoyé à leurs représentants; et ii) que le rapport d’inspection qui fait suite à un incident majeur est établi au plus tard un mois après la fin de l’inspection.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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