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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - Equateur (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C101

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Article 1 de la convention. Report par l’employeur du congé annuel payé. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 74 du Code du travail, qui, en vertu de l’article 338, s’applique à tous les travailleurs agricoles, autorise l’employeur à refuser de laisser les travailleurs qui exécutent des tâches techniques ou de confiance et qui sont difficiles à remplacer dans un délai court prendre leurs congés annuels payés pendant un an et elle avait prié le gouvernement de préciser dans quelles circonstances l’employeur peut prendre une telle décision. La commission note que les informations communiquées dans le rapport du gouvernement ne répondent pas à cette question. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser dans quelles circonstances l’employeur peut décider de reporter d’une année les congés annuels payés des travailleurs agricoles.
Article 3. Période minimum de service. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives prévoyant que la période de service minimum ouvrant droit aux congés annuels payés est d’un an. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la résolution no 35-2000 de la deuxième Chambre de l’ancienne Cour suprême de justice, tout travailleur dont la période de service est inférieure à un an a droit à des congés dont la durée est calculée au prorata de la période de service effectuée. La commission prend note de cette information.
Article 5 d). Exclusion des jours fériés de la période de congés annuels payés. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 69 du Code du travail, tout travailleur a droit à une période de repos annuelle d’une durée ininterrompue de quinze jours au titre des congés payés, y compris les jours non travaillés. La commission avait en outre fait observer que l’article 5, alinéa d), de la convention dispose que, lorsque cela est opportun, il devrait être prévu d’exclure les jours fériés officiels et coutumiers des congés payés annuels. Elle note que le gouvernement ne communique aucune information à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir l’exclusion des jours fériés officiels et coutumiers des périodes de congés annuels payés.
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