ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) reçues le 3 septembre 2015.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des différents volets de la loi de 2009 contre les violences sexuelles, l’exploitation et la traite des personnes ainsi que du plan national d’action stratégique 2007-2017, notamment en précisant les actions menées par le secrétariat d’Etat contre la violence sexuelle, l’exploitation et la traite des personnes (SVET) qui est l’organe chargé de promouvoir, coordonner et évaluer les actions des différentes entités de l’Etat agissant dans la lutte contre la traite des personnes.
La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport à cet égard. Elle relève en particulier les activités menées pour sensibiliser au phénomène de la traite et faire connaître la loi de 2009 et les droits qui y sont garantis. S’agissant de la coopération, le gouvernement se réfère à la signature d’une convention interinstitutionnelle cadre de coopération entre le SVET et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale pour l’échange d’informations dans les affaires de traite à des fins d’exploitation au travail ainsi qu’à la mise en place de numéros d’appel gratuits communs à diverses entités à travers lesquels des informations peuvent être données et des cas dénoncés. En ce qui concerne la protection des victimes, le gouvernement précise que trois centres d’accueil temporaire ont été établis à Guatemala, Coatepeque et Cóban. En outre, les mécanismes de détection, d’enquête et de libération des victimes ont été renforcés et un protocole d’action pour l’identification des victimes par l’Inspection générale du travail a été élaboré. Enfin, pour résoudre de manière plus efficace les affaires de traite, une unité spéciale a été instituée depuis novembre 2013 au sein de la police nationale civile, qui travaille en étroite collaboration avec la section traite des personnes constituée au sein du ministère public.
La commission note également la nouvelle politique publique contre la traite des personnes et de protection intégrale des victimes (2014-2024) qui a été adoptée sous la coordination du SVET et est le fruit d’un vaste processus de dialogue et de consensus entre les différents organismes de l’Etat et de la société civile intervenant dans la lutte contre la traite. Cette politique établit des lignes d’intervention, définit des actions et des objectifs stratégiques. Enfin, la commission a pris connaissance du rapport publié en mars 2015 «Traite des personnes au Guatemala: Rapport de situation 2014» par le Procureur des droits de l’homme qui analyse le phénomène de la traite au Guatemala et les mesures prises et fait une série de recommandations notamment pour renforcer l’accès à la justice des victimes et leur protection.
La commission salue le projet du BIT financé par la Direction générale du commerce de la Commission européenne dans le cadre du système de préférences généralisées (SPG) de l’Union européenne afin d’appuyer quatre pays bénéficiaires, dont le Guatemala, à mettre en œuvre efficacement les normes internationales du travail. Elle note que l’une des composantes de ce projet vise à renforcer certaines institutions combattant la traite des personnes et notamment le SVET et la section spécialisée dans la traite au sein du ministère public.
La commission constate que l’ensemble de ces mesures témoigne de la volonté du gouvernement de combattre la traite des personnes et elle l’encourage à continuer sur cette voie. Elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les axes stratégiques de la politique publique contre la traite des personnes et la protection intégrale des victimes, à savoir: la prévention; la détection, assistance, protection et rapatriement des victimes; la poursuite et la sanction des auteurs. Prière d’indiquer également l’évaluation de l’impact de ces mesures et la manière dont les recommandations formulées par le Procureur des droits de l’homme dans son rapport de 2015 précité ont été prises en compte. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi de 2009 contre les violences sexuelles, l’exploitation et la traite des personnes, afin que ces derniers soient effectivement en mesure d’identifier des cas de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et de mener des enquêtes sur l’ensemble du territoire. Prière de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées, les jugements prononcés et les sanctions infligées sur la base de l’article 202ter du Code pénal qui incrimine la traite des personnes ainsi que sur les indemnisations accordées aux victimes, conformément à l’article 58 de la loi de 2009 précitée.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1. Obligation d’effectuer des heures supplémentaires sous la menace d’une peine. 1. La commission note que le MSICG réitère dans ses observations de 2015 celles formulées en 2012 concernant la situation de certains travailleurs obligés de travailler au-delà des limites légales et conventionnelles de la durée journalière de travail, sous la menace de sanctions. La commission rappelle que cette question fait l’objet de ses commentaires sur l’application de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, et elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations au sujet des observations du MSICG dans le cadre de l’application de ces conventions.
2. Plantations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) concernant le cas d’entreprises qui fixent à leurs travailleurs des objectifs de production tels que ceux-ci doivent, pour percevoir le salaire minimum, travailler au-delà des limites de la journée ordinaire de travail, ce temps de travail supplémentaire n’étant pas rémunéré. La commission avait noté l’établissement d’une commission spéciale de haut niveau d’inspecteurs du travail chargée de mener des visites inopinées pour contrôler les relations employeurs-employés sur ces lieux de travail. En outre, un plan d’action a été mis en œuvre pour contrôler le respect de l’accord gouvernemental sur la fixation des salaires minima dans les activités agricoles et non agricoles (plan qui couvre les entreprises agricoles, les plantations et les exploitations de l’intérieur du pays). Ce plan d’action prévoyait que l’Inspection générale du travail était responsable de son exécution et devait préparer pour l’autorité centrale un rapport circonstancié sur les résultats obtenus. En l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action et les constatations auxquelles ont abouti les visites de l’inspection du travail en ce qui concerne l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Consentement des prisonniers au travail au profit d’entités privées. La commission rappelle que la loi sur le régime pénitentiaire permet aux personnes détenues d’exercer un travail utile et rémunéré à l’extérieur de la prison au profit d’entités publiques ou privées (décret no 33 2006 du 7 septembre 2006). En l’absence d’informations à cet égard, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer comment dans la pratique les détenus expriment formellement leur consentement libre et éclairé au travail réalisé au profit d’entités privées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer