ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 - Cuba (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C187

Demande directe
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Législation. La commission prend note des changements législatifs substantiels qui ont eu lieu en 2013 et 2014 en matière de sécurité et santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la nouvelle législation et les nouvelles pratiques en matière de sécurité et santé au travail ont une incidence sur l’application de la présente convention, en indiquant également les articles pertinents de la législation susmentionnée.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Adoption de mesures actives en tenant compte des principes des instruments pertinents pour le cadre promotionnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation susmentionnée a permis de mettre en application les principes des instruments pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (SST). Cependant, la commission rappelle que les principes à prendre en compte sont ceux prévus dans les instruments contenus à l’annexe de la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur les principes figurant dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST qui ont été pris en considération pour que les objectifs des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la convention soient atteints.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles une consultation a eu lieu en juillet 2003 au sujet de l’éventuelle ratification du protocole de 2002 sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, à la suite de quoi il a décidé de différer cette ratification. La commission note que les informations reçues datent de 2003 et que, conformément au présent article, les gouvernements sont tenus d’examiner périodiquement les mesures qu’ils pourraient adopter pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont ont été examinées les mesures qui pourraient être adoptées pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST, de même que la périodicité et les résultats des consultations organisées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 3, paragraphe 3. Promotion des principes de base. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement se limite à se référer en termes généraux à la nouvelle législation relative au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet, dans la législation et dans la pratique, au contenu de cet article, à savoir la promotion des principes de base énoncés dans cet article qui sont les suivants: évaluer les risques ou les dangers imputables au travail; combattre à la source les risques ou les dangers imputables au travail; et développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération en tant qu’élément essentiel de prévention en milieu de travail. La commission note les articles 134 et 135 du Code du travail, ainsi que les articles 151, 152 et 153 du règlement sur le Code du travail, qui prévoient un régime de coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle les services de santé ont une couverture universelle et gratuite. Cependant, la commission souligne que le paragraphe 3 d) se réfère à des «services de santé au travail», qui sont les services auxquels la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et la recommandation (no 171) sur les services de santé au travail, 1985, font référence. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont les services de santé au travail sont assurés.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’existe pas d’économie informelle à Cuba. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de soutien utilisés pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, ainsi que dans les petites et moyennes entreprises.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les indicateurs utilisés afin de mesurer les progrès du programme national de SST, compte tenu de ses objectifs et de ses cibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’application des indicateurs utilisés par le gouvernement et sur les nouveaux objectifs, les nouvelles cibles et les nouveaux indicateurs de progrès.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer